Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 23/00526 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSVE
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL CABINET D’HENNEZEL
la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
Me Charles PAUMIER
Me Valérie SEMPE
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [F] [J]
née le 20 Août 1981 à [Localité 20] (93)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [G] [M]
né le 05 Janvier 1981 à [Localité 19] (06)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PESSAC-LADONNE
Société civile de construction vente
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
MG AMENAGEMENT
Société par actions simplifiée unipersonnelle
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
CAP VERT
Société par actions simplifiée unipersonnelle
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ENTREPRISE DE REVÊTEMENT DE SOL OLIVAR
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J. BAREYRE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société ETS NIETO
SARL dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Constance D’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 2 et 3 mars 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/00526, Madame [F] [J] et Monsieur [G] [M] ont assigné la SCCV PESSAC LADONNE, la société MG AMENAGEMENT, la société CAP VERT,la société CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES, L’ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR, la société des ETABLISSEMENTS J BAREYRE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de :
- CONDAMNER la societe SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PESSAC-LADONNE en sa qualite de promoteur et sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil et L. 111-11 du Code de la construction et de l’habitation à lever l’ensemble des réserves, sous astreinte de 200 euros par jours de retard a compter de la date de la signification de la présente assignation
- CONDAMNER in solidum les societes MG AMENAGEMENT, CAP VERT, CHALAIS BOIS
MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES, ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR, ,SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BAREYRE, en leur qualité de constructeurs et sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil à lever l’ensemb1e des réserves, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la date de la signification de la presente assignation
- CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétes SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PESSAC-LADONNE, MG AMENAGEMENT, CAP VERT, CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES, ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BAREYRE, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le Fondement de la reticence abusive
- CONDAMNER la sociéte SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PESSAC-LADONNE à communiquer les procès-verbaux de réception de chacun des lots ainsi que la DAACT, l’attestation de conformite d'installation pour la chaudière, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la date de la signification de la présente assignation
- CONDAMNER in solidum les sociétés SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PESSAC-LADONNE, MG AMENAGEMENT, CAP VERT, CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES,ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BAREYRE,à verser la somme de 2.500 euros aux consorts Madame [F] [J] et Monsieur [G] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers depens de l’instance.
Par acte du 22 septembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/01979, la SCI PESSAC LADONNE a appelé en la cause la société ETS NIETO, qui avait en charge le lot menuiseries extérieures.
Les deux dossiers ont été joints à la mise en état du 12 février 2024.
Selon ordonnance du 6 mai 2024, le Juge des Référés de la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 juillet 2024, les consorts [J]/[M] n’ayant pas signifié leurs conclusions modificatives aux défendeurs non constitués.
A l’audience du 8 juillet 2024, les consorts [J]/[M] ont sollicité de voir :
A titre principal :
- CONDAMNER provisoirement in solidum la société SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PESSAC-LADONNE en sa qualité de promoteur, et les sociétés MG AMENAGEMENT, CAP VERT, CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES, ENTREPRISE DE REVÊTEMENT DE SOL OLIVAR, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J. BAREYRE, en leur qualité de constructeurs, à indemniser les consorts [J] et [M] pour le montant des travaux restants à réaliser soit une indemnisation de 49.897 €.
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PESSAC-LADONNE en sa qualité de promoteur et sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil et L.111-11 du Code de la construction et de l’habitation à lever l’ensemble des réserves, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de la présente assignation.
- CONDAMNER in solidum les sociétés MG AMENAGEMENT, CAP VERT, CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES, ENTREPRISE DE REVÊTEMENT DE SOL OLIVAR, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J. BAREYRE, en leur qualité de constructeurs et sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil à lever l’ensemble des réserves, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de la présente assignation.
- CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PESSAC-LADONNE, MG AMENAGEMENT, CAP VERT, CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES, ENTREPRISE DE REVÊTEMENT DE SOL OLIVAR, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J. BAREYRE, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de la réticence abusive.
A titre infiniment subsidiaire :
- ORDONNER une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira avec mission de :
- Se rendre sur les lieux et entendre les parties ;
- Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment les documents propres à établir les rapports de droit entre les parties ;
- Examiner l’immeuble vendu, le décrire ;
- Vérifier si les désordres et anomalies alléguées existent et, dans ce cas, les décrire en précisant leur nature ;
- Préciser l’importance et la date d’apparition de ces désordres ;
- Préciser si ces désordres affectent l’usage attendu du bien en le rendant impropre à sa destination ou affectent sa solidité ;
- Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux défauts observés ;
- Donner son avis sur la durée des travaux nécessaires ;
- Donner son avis sur la moins-value éventuelle causée par ces désordres à l’immeuble ;
- Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant au Tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues pour chacune des parties en la cause
- Apporter au Tribunal tous éléments pour déterminer les préjudices subis ;
- Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance et les frais exposés pour remédier aux difficultés ;
- Dire que de l’ensemble, l’expert désigné devra dresser un pré rapport dans les quatre mois, le soumettre à l’avis des parties dans un délai ne pouvant excéder un mois et déposer son rapport après avoir répondu aux DIRES.
- ORDONNER que la mesure d’expertise sera commune et opposable à l’ensemble des défendeurs.
En toute hypothèse :
- CONDAMNER la société SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PESSAC-LADONNE à communiquer les attestations d’assurance de chacun des lots litigieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de la présente assignation
- CONDAMNER in solidum les sociétés SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PESSAC-LADONNE, MG AMENAGEMENT, CAP VERT, CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES, ENTREPRISE DE REVÊTEMENT DE SOL OLIVAR, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J. BAREYRE, à verser la somme de 2.500 euros à Madame [F] [J] et Monsieur [G] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir, dans le cadre d’un programme immobilier dénommé “VIGNISSIME” édifié sur la commune de PESSAC par le promoteur SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PESSAC-LADONNE (IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE), acquis un appartement à usage d’habitation ainsi que deux emplacements de stationnement. Ils précisent que la livraison de l’ouvrage a eu lieu le 03 mars 2022, avec réserves et indiquent avoir, dans le mois suivant les opérations de livraison, dénoncé d’autres désordres. Ils font valoir que si des réserves ont été levées, de nombreuses demeurent, malgré les relances effectuées en ce sens. Ils soutiennent que, en application des dispositions de l’article 1642-1 du Code civil, le promoteur doit procéder à la levée des réserves subsistantes qui ont été relevées dans le procès-verbal de livraison et le courrier adressé dans le délai d’un mois ayant suivi cette livraison. Ils ajoutent que les constructeurs doivent également, sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil, procéder à la levée des réserves inscrites dans le procès-verbal de livraison et complété dans le mois suivant la livraison.
La SCCV PESSAC LADONNE a sollicité de voir :
A titre principal,
- juger que la demande de condamnation formulée par Madame [J] et Monsieur [M] à hauteur de la somme de 49.897 € relève de la compétence du Juge du fond
- se déclarer incompétent en raison de l’existence de contestations sérieuses
- rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte
- débouter Madame [J] et de Monsieur [M] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société SCI PESSAC LADONNE.
A titre subsidiaire,
- donner acte à la SCI PESSAC LADONNE qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité
- dire et juger que l’expert judiciaire aura pour mission de déterminer à l’issue de la première réunion les entreprises dont la responsabilité lui parait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres allégués afin que leur mise en cause puisse être réalisée et leur rendre les opérations opposables
- débouter les sociétés BAREYRE et CAP VERT de leur demande mise hors de cause
- juger que l’astreinte ne pourrait commencer à courir qu’à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
- condamner in solidum les sociétés MG AMENAGEMENT, CAP VERT, CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J.BAREYRE, ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR, ETS NIETO à garantir et relever intégralement indemne la SCI PESSAC LADONNE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontreau profit des demandeurs
En tout état de cause,
- condamner in solidum Madame [J] et Monsieur [M], et à défaut tout succombant, à payer à la société SCI PESSAC LADONNE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner in solidum Madame [J] et Monsieur [M], et à défaut tout succombant, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV PESSAC LADONNE expose que la demande en paiement de la somme de 49.897 euros se heurte à des contestations sérieuse puisque les désordres et les travaux pour y remédier ne sont pas déterminés, que les devis sur lesquels se fondent les demandeurs pour réclamer une telle somme ont été établis unilatéralement et que certain désordres ne relèvent pas de la garantie due par le promoteur mais de celle incombant aux entreprises constructrices. Elle fait également état de contestations sérieuses liées à la demande de levée de réserves, indiquant contester le tableau récapitulatif de réserves établi par les demandeurs. Elle entend en effet préciser que d’une part, les demandeurs n’ont pas qualité à solliciter la levée des désordres affectant le jardin et la terrasse puisqu’ils constituent des parties communes, que d’autre part, ledit tableau fait état de désordres dénoncés postérieurement au délai d’un mois suivant la livraison et qu’enfin, la réalité de certains désordres n’est pas démontrée. Enfin, au soutien de sa demande de relever indemne, elle soutient qu’aucune faute distincte de celle des entreprises n’est invoquée.
La SARL CAP VERT a sollicité de voir :
- déclarer les demandes formées à l’encontre de la SARL CAP VERT par Madame [J] et Monsieur [M] irrecevables pour défaut de qualité à agir en application de l’article 122 du Code de procédure civile,
- subsidiairement, juger n’y avoir lieu à référé et débouter Madame [J] et Monsieur [M] de leurs entières prétentions,
- a titre infiniment subsidiaire, débouter Madame [J] et Monsieur [M] de leurs entières prétentions,
- en tout état de cause, condamner in solidum Madame [J] et Monsieur [M] à verser à la SARL CAP VERT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de sol d’un montant de 129, 60 euros TTC.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les requérants n’ont pas qualité à agir à son encontre puisque le jardin constitue une partie commune à usage privatif, ce dont il résulte que l’action le concernant n’appartient qu’au syndicat des copropriétaires, qui n’a pas été appelé à la cause. A titre subsidiaire, elle fait état de contestations sérieuses, alléguant que les requérants n’ont émis aucune réserve lors de la réception des aménagements extérieurs de leur lot privatif et qu’aucun manquement contractuel ne peut par ailleurs lui être reproché, la nature du terrain litigieux ne permettant pas de bénéficier d’une densité maximale de gazon. Elle ajoute enfin que les devis produits aux débats pour fonder leur demande de provision ont été réalisés unilatéralement et par des entreprises non spécialisées dans les prestations concernées.
La SASU SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J. BAREYRE a sollicité de voir :
A titre principal,
- juger qu’il existe des contestations sérieuses,
- débouter Madame [J] et Monsieur [M] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société BAREYRE,
- écarter toute l’astreinte,
A titre subsidiaire, prononcer la mise hors de cause de la société BAREYRE dans le cadre de la mesure d’exertise sollicitée,
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes de relevé indemne dirigées à l’encontre de la société BAREYRE,
- condamner in solidum Madame [J] et Monsieur [M], et à défaut tout succombant, à payer à la société BAREYRE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la demande de condamnation in solidum à payer les travaux ne peut prospérer dès lors qu’elle relève de la compétence du juge du fond et que l’intervention de la société BAREYRE est sans lien avec les désordres imputables aux autres constructeurs. Elle s’oppose également à la demande de levée de réserves, alléguant être intervenue pour procéder à leur levée et ajoutant que la réserve relative à l’emplacement litigieux des radiateurs ne peuvent lui être opposée, cet emplacement ayant été indiqué par le promoteur et l’architecte et étant visible lors de la réception. Concernant les désordres qui relèveraient de la garantie de bon fonctionnement, elle fait valoir que leur réalité n’est pas démontré et que le rapport d’expertise produit en ce sens n’est pas contradictoire.
La société OLIVAR a sollicité de voir :
A titre principal, déclarer Madame [J] et Monsieur [M] et la SCI PESSAC LADONNE irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, compte tenu des contestations sérieuses invoquées et les en débouter,
A titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur la mesure sollicitée, sous les plus expresses réserves de discussion, sur l’existence de réserves et de désordres imputables à la société OLIVAR,
En tout état de cause, condamner in solidum Madame [J] et Monsieur [M] et la SCI PESSAC LADONNE, au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucun grief ne peut être formulé contre elle puisque ses travaux ont fait l’objet d’un PV de levée de réserves le 08 février 2023.
La SARL ETS NIETO, intervenante volontaire, a sollicité de voir :
- Déclarer les opérations d’expertise opposables à la SARL NIETO
- Rejeter tous les autres prétentions des autres parties.
- Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.
Les sociétés CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES et SASU MG AMENAGEMENT n’ont pas constitué avocat.
La décision sera donc reputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire d’accepter l’intervention volontaire de la SARL ETS NIETO.
Sur la demande de condamnation provisionnelle pour le montant des travaux restants à réaliser
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ordonner son exécution, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les consorts [J]/[M] sollicitent à titre principal la condamnation in solidum du promoteur et des entrepreneurs intervenus à l’acte de construire à les indemniser pour les montant des travaux restants à réaliser. Ils fondent leur demande de provision à l’encontre du promoteur sur la garantie des vices et défauts de conformité apparents et à l’encontre des entrepreneurs sur la garantie de parfait achèvement.
En matière de vente d’immeuble à construire, l’article 1642-1 du Code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni après l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Aussi, l’article 1792-6 du Code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant le délai d’un an à compter de la réception, s’étant à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
Cependant, il est patent que les devis produits par les requérants au soutien de leur demande de condamnation provisionnelle ont été établis de manière non contradictoire et ne peuvent dès lors fonder une demande de condamnation au paiement d’une provision, étant au surplus observé qu’une condamnation in solidum supposerait de condamner indifféremment les parties contre laquelle elle est dirigée, sans distinguer les responsabilités encourues, ce qui constitue également une contestation sérieuse.
Par conséquent, la demande de condamnation in solidum à la somme provisionnelle de 49.897 € ne peut prospérer.
Les consorts [J]/[M] sollicitent à titre subsidiaire :
- la condamnation de la SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PESSAC-LADONNE en sa qualité de promoteur à lever l’ensemble des réserves sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil et la condamnation des sociétés MG AMENAGEMENT, CAP VERT, CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES, ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J. BAREYRE en leur qualité de constructeur à lever l’ensemble des réserves
- la condamnation sociétés SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PESSAC-LADONNE, MG AMENAGEMENT, CAP VERT, CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHARPENTES, ENTREPRISE DE REVÊTEMENT DE SOL OLIVAR, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS J. BAREYRE, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de la réticence abusive.
S’agissant de la demande en condamnation à la levée des réserves, la SCCV PESSAC-LADONNE s’y oppose, indiquant d’abord que les requérants n’ont pas qualité à demander la levée de réserves affectant le jardin qui constitue une partie commune, même s’ils en ont la jouissance privative, produisant au soutien de sa prétention l’extrait du règlement de copropriété. Par ailleurs, il ressort de la lecture du tableau récapitulatif des désordres produit par les demandeurs qu’un bon nombre d’entre eux ont été dénoncés postérieurement au délai d’un mois suivant la livraison du 3 mars 2022, que certains n’ont pas été dénoncés à la livraison et que des reprises ont été effectuées, tel que cela résulte des pièces versées par les locateurs d’ouvrage.
Il en résulte que les réserves, vices et malfaçons dont font état les demandeurs ne peuvent être considérés comme indiscutables.
Il s’ensuit que l’obligation de la SCCV PESSAC-ALADONNE de faire réaliser les travaux de levée réserves et de reprise des vices et malfaçons ne peut en l’état être considérée comme non sérieusement contestable et la demande des consorts [M]-[J] en ce sens ne peut dès lors prospérer en l’état.
S’agissant de la demande de condamnation à procéder à la levée des réserves dirigée à l’encontre des constructeurs, ces derniers s’y opposent également, produisant des procès-verbaux attestant de la levée des réserves alléguées.
Par conséquent, l’obligation des constructeurs de procéder à des travaux de levée de réserves ne peut être considéré comme non sérieusement contestable et la demande des consorts [M]-[J] en ce sens ne peut dès lors prospérer en l’état.
Seule une mesure d’expertise serait de nature à permettre d’établir contradictoiremeent la réalité et l’ampleur des désordres et vices allégués, et les responsabilités encourues.
S’agissant de la demande de condamnation provisionnelle sur le fondement de la résistance abusive, elle sera également rejetée, la SCCV PESSAC-LADONNE produisant divers courriers attestant de sa volonté de maintenir une communication avec les maîtres de l’ouvrage et les constructeurs, lesquels produisent quant à eux des procès-verbaux de levée de réserves, insusceptibles à démontrer la réalité d’une resistance abusive de leur part.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise judiciaire fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris les sociétés BAREYRE et CAP VERT dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les consorts [J]/[M] sollicitent par ailleurs la condamnation de la SCCV PESSAC-LADONNE à communiquer les attestations d’assurance de chacun des lots litigieux.
La SCCV PESSAC-LADONNE ayant déféré à cette demande en cours d’instance, elle devient sans objet.
Sur les autres demandes
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à son encontre, la demande de garantie et relever indemne formulée par la SCCV PESSAC LADONNE est sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des consorts [J]/[M]
dont sont exclus les frais d’expertise de sol du cabinet AUREA AGRO SCIENCE, mandaté par la société CAP VERT, les dépens, limitativement énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, ne comprenant que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, et ne pouvant inclure les frais d’un expert ou technicien non désigné par le Juge.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ACCEPTE l’intervention volontaire de la SARL ETS NIETO ;
DEBOUTE Madame [J] et Monsieur [M] de leur demande de condamnation provisionnelle au titre du montnt des travaux restants à réaliser ;
DEBOUTE Madame [J] et Monsieur [M] de leur demande de condamnation à procéder à la levée des réserves ;
DEBOUTE Madame [J] et Monsieur [M] de leur demande de condamnation provisionnelle au titre de la resistance abusive ;
DIT que la demande de Madame [J] et Monsieur [M] visant à voir condamner la SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PESSAC-LADONNE à communiquer les attestations d’assurance des lots litigieux est sans objet ;
DIT que la demande de garantie et relever indemne formulée par la SCCV PESSAC LADONNE est sans objet ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les consorts [J]/[M] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE les consorts [J]/[M] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT que l’expert judiciaire aura pour mission de déterminer à l’issue de la première réunion les entreprises dont la responsabilité lui parait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres allégués afin que leur mise en cause puisse être réalisée et leur rendre les opérations opposables
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux consorts [J]/[M] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que les consorts [J]/[M]devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE les demandes de mise hors de cause les sociétés BAREYRE et CAP VERT
REJETTE toutes autres demandes
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [J] et Monsieur [M] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global, dont sont exclus les frais d’expertise de sol du cabinet mandaté par la SARL CAP VERT.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,