Cour de cassation, 23 janvier 1990. 86-42.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.530
Date de décision :
23 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Philippe, syndic de la liquidation des biens de M. X..., demeurant ... (Haute-Saône),
en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section industrie), au profit de Monsieur Y... Olivier, demeurant ... (Haute-Saône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Faucher, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., syndic de la liquidation des biens de M. X... prononcée en 1985, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vesoul, 7 mai 1986) de l'avoir condamné sous astreinte à restituer et à remettre des bulletins de salaires à M. Y..., employé par M. X... en qualité d'apprenti peintre du 16 septembre 1982 au 16 septembre 1984, alors, selon le pourvoi, que M. X..., qui avait cessé son exploitation lors du jugement prononçant la liquidation de ses biens n'a jamais été l'employeur de M. Y... et que le syndic n'est pas responsable des délits ou quasi-délits commis par le débiteur, M. Y... devant s'adresser à M. X..., son ancien employeur, pour obtenir la remise de ses bulletins de salaire ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. Z..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas été représenté devant le conseil de prud'hommes ; que, dès lors, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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