Tribunal Administratif de Pau, 12 décembre 2022. 2100639
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2100639
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, la société en nom collectif (SNC) Pharmacie Cahuzac et la société à responsabilité limitée (SARL) Pharmacie Fieux, représentées par Me Geny, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Occitanie a autorisé le transfert d'une officine de pharmacie exploitée par la société Pharmacie Occitane du 1 place de Villaret-Joyeuse au 57 rue de Lorraine à Auch ;
2°) de mettre à la charge de l'ARS Occitanie une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 et le 21 juin 2021, la société Pharmacie Occitane représentée par Me Valette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, l'Agence régionale de santé Occitanie conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire demande de moduler dans le temps les effets d'une éventuelle annulation de l'arrêté du 15 janvier 2021.
Par un acte, enregistré le 30 novembre 2022, la société Pharmacie Cahuzac et la société Pharmacie Fieux déclarent se désister purement et simplement de leur instance et demandent que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un acte, enregistré le 30 novembre 2022, la société Pharmacie Cahuzac et la société Pharmacie Fieux déclarent se désister de leur instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Pharmacie Occitane sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Pharmacie Cahuzac et de la société Pharmacie Fieux.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Pharmacie Occitane sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif (SNC) Pharmacie Cahuzac et la société à responsabilité limitée (SARL) Pharmacie Fieux, à la société à responsabilité limitée (SARL) Pharmacie Occitane, au ministre de la santé et de la prévention et à l'agence régionale de santé Occitanie.
Fait à Pau, le 12 décembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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