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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-18.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.844

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des éditions La Source d'Or, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme) Riom, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de M. Henri X..., demeurant ... (6ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société des éditions La Source d'Or, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 1989), que la société des éditions La Source d'Or (société La Source) a tiré sur la société Anagramme, dont M. X... était le président, des lettres de change acceptées, avalisées par celui-ci sans indication du nom de la personne pour le compte de laquelle cet aval était donné ; que ces effets n'ayant pas été réglés à leur échéance, la société La Source a assigné en paiement M. X... ; que celui-ci, invoquant la présomption irréfragable résultant de l'article 130, alinéa 6 du Code de commerce, a soutenu que l'aval avait été donné pour le tireur ; que, de son côté, la société La Source a prétendu démontrer, à l'aide d'éléments extérieurs aux effets litigieux, qu'en toute hypothèse M. X... avait entendu cautionner l'exécution de l'obligation contractée par le tiré en faveur du tireur ; Attendu que la société La Source fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en énonçant que la lettre de la société Anagramme "ne désigne pas davantage que les effets produits, le bénéficiaire de la garantie donnée par M. X...", alors que cette lettre indique clairement que "Henri X... avalise l'ensemble de ces traites comme il a été convenu" et ne peut, émanant du débiteur garanti, se comprendre que comme garantissant la caution de M. X... au profit de celui-ci, la cour d'appel a méconnu les conséquences juridiques de cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de prendre en considération le fait, pourtant expressément relevé par les premiers juges, que la société Anagramme était la propriété de M. X..., ce dont il résultait une présomption que la garantie donnée par celui-ci profitait à cette société, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, parmi lesquels la lettre dont fait état le moyen, que la cour d'appel a retenu que ce document, qui n'était même pas signé par M. X..., ne désignait pas le bénéficiaire de la garantie donnée par celui-ci ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en considération un simple fait relevé par les premiers juges et dont il n'était tiré devant elle aucune conséquence juridique ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des éditions La Source d'Or, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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