Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-19.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.988
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° 87-19.988 formé par :
1°/ la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est à Paris (9e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux notamment de son président directeur général et également poursuites et diligences de son directeur régional de Marseille, ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ Mademoiselle Mireille A..., assistante de faculté,
3°/ Monsieur Christian A..., animateur,
4°/ Monsieur Roger A...,
demeurant et domicilié tous trois à Le B... Robinson (Hauts-de-Seine), rue Ferdinand Lot,
EN PRESENCE DE :
- la compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :
1°/ de Madame Danièle Z... née X..., demeurant et domiciliée à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), "Les Micocouliers", boulevard Coxe, prise en qualité d'administratrice légale, sous contrôle judiciaire des biens de sa mère, Madame Hélène X..., née C..., nommée par jugement du tribunal d'Hyères du 24 novembre 1983,
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège social est à Toulon (Var), La Rode, rue Emile Olivier,
3°/ de la Mutuelle de la Marine, section mutualiste de Sécurité sociale, à Toulon (Var), rue Berrier-Fontaine,
défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° 87-20.015, formé par la compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE,
EN PRESENCE DE :
1°/ la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT,
2°/ Mademoiselle Mireille A..., assistante de faculté,
3°/ Monsieur Christian A..., animateur,
4°/ Monsieur Roger A...,
en cassation du même arrêt, au profit :
1°/ de Madame Danièle Z... née X..., ès qualités
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var,
3°/ de la Mutuelle de la Marine, section mutualiste de Sécurité sociale,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° 87-19.988, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° 87-20.015, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie "Le Groupe Drouot" et des consorts A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice, de Me Capron, avocat de Mme Z... ès qualités, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM du Var et la Mutuelle de la Marine ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s Y/87-19.988 et C/87-20.015 ;
Sur le premier moyen des deux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., passagère de l'automobile de son gendre, M. Z..., fut grièvement blessée au cours d'une collision de ce véhicule avec celui de M. A... dont Mme A..., assurée au Groupe Drouot et M. Z..., assuré à La Préservatrice foncière, furent déclarés responsables des dommages subis, que Mme Camille Z..., fille de Mme Y..., agissant ès qualités d'administrateur légal des biens de sa mère, demanda réparation du préjudice de celle-ci aux consorts A... et à leur assureur, le Groupe Drouot, que les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et du Var, la Mutuelle de la Marine et la compagnie "La Préservatrice foncière", assureur de M. Z..., furent appelées en cause, que la responsabilité de MM. A... et Z... fut retenue ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué le montant des indemnisations ainsi qu'il l'a fait alors qu'il condamnait à bon droit les assureurs à rembourser à la CPAM du Var tous ses frais à venir en relation avec l'accident et que selon ses constatations, les séquelles de l'accident avaient nécessité plusieurs hospitalisations et séjours en milieu spécialisé, en prescrivant néanmoins le versement du capital représentatif des dépenses de la tierce personne, dont l'assistance cesserait d'être nécessaire en cas d'hospitalisation, dont les frais, pris en charge par la caisse, devront être remboursés par les assureurs sans pouvoir être imputés sur l'indemnité de droit commun, il aurait indemnisé deux fois le même préjudice ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que ce moyen ait été soulevé devant la cour d'appel, qu'il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen des deux pourvois :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, en condamnant les tiers responsables et leurs assureurs respectifs, à rembourser la caisse, les frais de soins futurs "évalués forfaitairement mais en omettant de les déduire de l'indemnité de droit commun réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Mme Y..., il aurait violé l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Mais attendu que cette somme n'ayant pas été incluse dans le montant du préjudice global, n'avait pas à en être déduite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux deux pourvois envers Mme Z... ès qualités, la CPAM du Var et la Mutuelle de la Marine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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