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Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-10.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.982

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société C.B, société à responsabilité limitée, dont le siège social est centre commercial Babylone, 5 à 15, avenue Faidherbe à Le Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de : 1°) Mme Nicole Fardeau, épouse Cadot, demeurant 5 à 15, avenue Faidherbe, centre commercial Babylone à Le Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), 2°) la SCI Porte de Paris, dont le siège est 144-146, boulevard Haussmann à Paris (8e), prise en la personne de sa gérante, la société Sefima, domicilié, en cette qualité audit siège, 3°) la société Sefima, dont le siège est 146, boulevard Haussmann à Paris (8e), 4°) la société Unicomi, dont le siège est 128-130, boulevard Raspail à Paris (6e), 5°) la société Unipierre III, dont le siège est 16, rue Lecourbe à Paris (15e), défenderesses à la cassation ; la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société C.B, de Me Roger, avocat de Mme Cadot, de Me Choucroy, avocat de la société Unicomi et la société Unipierre III, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1988), que la société C.B. exploite dans un centre commercial un commerce défini comme "solderie en tous genres" en vertu d'un bail consenti par la société Porte de Paris portant obligation de respecter les exclusivités accordées aux autres commerçants du centre commercial, énoncées dans une liste où figure notamment le commerce exploité par Mme Cadot, pour les articles définis comme "cadeaux" ; que Mme Cadot, reprochant à la société C.B. de lui livrer une concurrence déloyale en offrant à la vente, en violation de cette obligation, des articles de la même catégorie, a assigné la société C.B., ainsi que le bailleur de celle-ci et ses propres bailleurs, les sociétés Unicomi et Unipierre III, pour obtenir des dommages-intérêts ainsi que la cessation des agissements critiqués ; Attendu que la société C.B. reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de Mme Cadot, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le commerce est libre et que toute atteinte à cette liberté par voie conventionnelle doit être entendue restrictivement et que l'arrêt dénature par adjonction la clause limitant l'activité de la société C.B. à la solderie en tout genre en déclarant qu'elle implique "l'achat de lots entiers à un prix global inférieur au prix du marché et non l'achat d'articles isolés à un prix déterminé", et d'avoir ainsi dénaturé la clause du bail définissant l'activité de la société C.B., en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la condamnation prononcée pour faute contractuelle engageant la responsabilité de la société C.B. au plan quasi-délictuel envers Mme Cadot est dépourvue de tout fondement, cette faute étant retenue en méconnaissance du contrat, en violation des articles 1134, 1147 et suivants et 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société C.B. faisant valoir que Mme Cadot a délibérément et sciemment profité de la procédure pour se "fournir" chez les fournisseurs de la société C.B. afin d'être en mesure de prouver par la suite que la société C.B. agissait de manière déloyale à son encontre, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, n'a fait qu'interpréter le contenu de l'expression "solderie en tous genres" dont le sens n'était ni clair ni précis ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'en dépit de l'engagement qu'elle avait souscrit dans son bail, la société C.B. offrait à sa clientèle des objets dont la vente était réservée à sa voisine Mme Cadot, la cour d'appel a pu decider que cette violation d'une obligation contractuelle constituait à l'égard de Mme Cadot, tiers étranger au contrat, une faute quasi-délictuelle engageant la responsabilité de son auteur ; Attendu, enfin, que l'identité prétendue des fournisseurs des deux commerces, à la supposer établie était sans influence sur la solution du litige ; que dès lors la cour d'appel n'avait pas à repondre au moyen inopérant tiré de cette identité ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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