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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-18.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.915

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Papeteries de l'AA, dont le siège est 62570 Wizernes, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Papeteries de l'AA, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a pris livraison de fûts vides que la société des Papeteries de l'AA (la société) aux droits de qui se trouve la société Arjo Wiggins papiers couches, laissait gracieusement à la disposition de ses salariés; qu'en procédant au nettoyage de ces fûts qui contenaient des résidus de Bozeret LC 17, M. X... a pollué des cours d'eau, ce qui a occasionné des dommages à une société civile de pisciculture; que par jugement correctionnel, M. X... a été condamné pour délit de pollution, ainsi qu'à indemniser la société de pisciculture; qu'il a exercé un recours en garantie contre la société ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile qu'a autorité de la chose jugée le jugement ayant tranché dans son dispositif tout ou partie du principal et n'ayant fait l'objet d'aucun recours; que par jugement définitif du 5 mars 1993, le Tribunal a "dit que les papeteries de l'AA n'étant plus gardien des fûts lors de la réalisation du dommage, aucune responsabilité ne peut être retenue à leur encontre sur le fondement de l'article 1384 du Code civil" et dit "toutefois que si la responsabilité des papeteries de l'AA pouvait éventuellement être retenue, ce ne serait que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en raison d'une faute qu'elles auraient commise et qui serait en relation directe avec les dommages causés aux tiers et à la réparation desquels M. X... a été condamné"; qu'en affirmant que par un premier jugement du 5 mars 1993, dont il n'a pas été relevé appel, le Tribunal a rejeté l'action de Jean-Paul X... en ce qu'elle était fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, aux motifs que la société papeteries de l'AA n'était plus gardienne des fûts, que la cour d'appel n'a pas examiné ce fondement, la cour d'appel qui ainsi limite le dispositif du jugement à la seule responsabilité du fait des choses a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée s'attache aux seules dispositions du dispositif; qu'il résultait du dispositif du jugement définitif du 5 mars 1993 que "les papeteries de l'AA n'étant plus gardien des fûts lors de la réalisation du dommage, aucune responsabilité ne peut être retenue à leur encontre sur le fondement de l'article 1384 du Code civil", que, "toutefois, si la responsabilité des papeteries de l'AA pouvait éventuellement être retenue ce ne serait que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en raison d'une faute qu'elles auraient commise et qui serait en relation directe avec les dommages causés aux tiers et à la réparation des tiers et à la réparation desquels M. X... a été condamné"; qu'ayant constaté le caractère définitif de ce jugement, la cour d'appel, qui a cru pouvoir affirmer que le Tribunal a rejeté l'action de Jean-Paul X... en ce qu'elle était fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et retenir cette responsabilité, motif pris que des fautes ont été commises dans la mesure où les fûts qui avaient contenu des produits toxiques n'auraient pas dus être remis, ceux-là étant voués à la destruction, ces fautes tenant à un choix erroné des fûts et à une absence de contrôle à leur sortie sont imputables aux préposés de la société papeteries de l'AA et leurs conséquences doivent être supportées par cette société et non M. X..., dès lors qu'il n'est aucunement démontré que le non respect des procédures habituelles pour la sortie des fûts qu'il n'était pas chargé de mettre lui-même en oeuvre peut lui être reproché, la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité de la société en tant que commettant, cependant que le jugement définitif avait retenu comme seul fondement l'article 1382 du Code civil, a violé l'autorité de la chose jugée et partant les textes susvisés ; qu'enfin, les termes du litige sont fixés par les écritures des parties; que M. X..., en cause d'appel, faisait valoir l'application de l'article 1384 du Code civil, la société aurait été gardienne de la structure des fûts et ajoutait "même en excluant l'application de l'article 1384 du Code civil, il apparaît que la responsabilité des papeteries de l'AA est entière, ou au moins très largement engagée dans la survenance du sinistre" dès lors qu'elle aurait remis sans précaution et sans contrôle à M. X... les fûts litigieux; qu'il n'était donc pas invoqué par les parties la responsabilité de la société en tant que commettant; qu'en décidant, cependant, de retenir la responsabilité de la société exposante motifs pris que des fautes ont été commises dans la mesure où les fûts, qui avaient contenu des produits toxiques, n'auraient pas dus être remis, ceux-là étant voués à la destruction, ces fautes tenant à un choix erroné des fûts et à une absence de contrôle à leur sortie sont imputables aux préposés de la société papeteries de l'AA et leurs conséquences doivent être supportées par cette société, la cour d'appel, qui retient ainsi la responsabilité de la société en tant que commettant, cependant qu'un tel fondement n'était pas invoqué par les parties ni discuté par elles, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, M. X... ayant fondé sa demande sur les articles 1384 et 1382 du Code civil contre la société du fait qu'elle lui aurait remis sans contrôle préalable des fûts ne comportant pas d'indication de nature à le renseigner sur les résidus de substances toxiques, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ; Et attendu que, le dispositif du jugement du 5 mars 1993 n'ayant tranché que la question de la responsabilité de la société en tant que gardien des fûts, c'est sans violer l'autorité de la chose jugée que l'arrêt a retenu sa responsabilité du fait des fautes de ses préposés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ; Attendu que l'arrêt déduit l'absence de faute de M. X... de ce qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être conformé aux avertissements marqués sur les fûts pour signaler leur caractère dangereux, puisque, concernant le Buzeret LC 17, il n'existait aucune signalisation sur les fûts ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement correctionnel, pour condamner M. X... pour délit de pollution, avait retenu à sa charge une imprudence ayant consisté à n'avoir pris aucune précaution pour le lavage des fûts qui portaient des indications très lisibles mettant en garde contre le caractère dangereux du produit, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'absence de faute de M. X..., l'arrêt rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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