Tribunal Administratif de Lyon, 26 décembre 2024. 2412911
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2412911
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour salarié ;
2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, Mme B, ressortissante tunisienne, soutient qu'elle est entrée en France le 24 mars 2023 munie d'une carte de résident longue durée UE valable du 30 juin 2020 au 30 juin 2030. Elle expose qu'elle a déposé une première demande de rendez-vous auprès de la Préfecture du Rhône afin de solliciter une carte de séjour " salarié " le 30 juillet 2024 à la suite de l'obtention de son autorisation de travail. Elle fait valoir qu'elle a depuis lors, en raison de l'absence de réponse à cette demande, adressé en vain à la préfecture une relance le 10 décembre 2024 afin de connaître l'état d'avancement de son dossier et obtenir un rendez-vous.
5. Pour justifier sa demande de convocation à un rendez-vous à la préfecture, la requérante invoque, outre ses démarches pour fixer une date de rendez-vous qui sont demeurées vaines, des éléments relatifs à sa situation personnelle, en l'occurrence le fait qu'elle est titulaire d'une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités italiennes valable jusqu'au 30 juin 2030 ainsi que la délivrance d'une autorisation de travail pour travailler pour l'entreprise Couleurs Services en tant qu'assistante de vie. La requérante, qui allègue avoir effectué que deux démarches dont une relance, n'établit pas ainsi en l'espèce que les conditions précisées au point 4, relatives à la nécessité pour l'intéressée de justifier de plusieurs tentatives de rendez-vous sur une certaine période, sont remplies, alors qu'au surplus elle ne justifie que d'une démarche sur le site démarche simplifiée de la préfecture réalisée le 10 décembre 2024. Par ailleurs, les circonstances alléguées par la requérante concernant particulièrement sa situation personnelle et professionnelle, et alors qu'elle ne justifie que d'une seule démarche et qu'en tout état de cause elle prétend n'avoir effectué que deux démarches dont une relance, ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne au à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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