Texte intégral
N° RG 22/00758 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYCH
89E
MINUTE N°
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16 janvier 2024
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AFFAIRE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 22/00758 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYCH
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CC délivrées le:
à
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
CPAM DE LA GIRONDE
Me Denis ROUANET
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Copie exécutoire délivrée le:
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Marion RICHARD, Juge,
Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 12 octobre 2023
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
2 rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Constance RICHARD, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux - SRC
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [P] [I] muni d’un pouvoir spécial
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 17 juin 2022, la SASU ADECCO FRANCE a saisi le tribunal de judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde rendue le 10 mai 2022 et tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [U] [E], le 20 décembre 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023.
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Par conclusions déposées à l’audience, la SASU ADECCO FRANCE demande au tribunal de :
-infirmer la décision de rejet de la CMRA notifiée le 12 mai 2022,
En conséquence,
-Ordonner à son choix l’une des mesures légalement admissibles aux frais avancés, le cas échéant par la caisse;
Dans ce cadre :
-Choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialités ou compétents pour l’affection considérées ;
-Impartir dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
-Demander au technicien de
-prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal ou/et les parties ;
-tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par la caisse ou son service médical ;
-répondre d’un point de vue médical, aux arguments avancés par le docteur [V] au soutien de ses observations
-Ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au docteur [V] en application des dispositions de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
-Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
-Condamner la CPAM aux paiements des entiers dépens.
La SASU ADECCO FRANCE conteste la durée des arrêts de travail délivrés à [U] [E] à la suite de son accident du 19 décembre 2018, considérant qu’une durée de 255 jours pour une entorse au genou gauche apparaît anormalement longue pour ce type de lésions.
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La CPAM demande au tribunal de :
-débouter la SASU ADECCO FRANCE de ses demandes ;
-confirmer que la longueur des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail du 19 décembre 2018 de [U] [E].
La caisse fait valoir que l’argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité des dits arrêts à l’accident.
Elle verse au dossier la copie des arrêts de travail de prolongation permettant de s'assurer de la continuité des soins et symptômes, et elle estime que l’employeur n’apporte aucun élément factuel ou médical permettant de démontrer que les arrêts de travail seraient en réalité dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime [Cass Civ 2, 9 juillet 2020, n°19-17.626].
En l’espèce, [U] [E] travaillait en qualité d’employée de bureau pour le compte de la société ADECCO FRANCE lorsqu’elle a été victime d’un accident du travail le 19 décembre 2018.
L’employeur a renseigné une déclaration d’accident du travail le 21 novembre 2018 en indiquant qu’« en distribuant du courrier, madame [E] a glissé sur une terrasse en bois alors qu’il pleuvait ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [N] le 20 décembre 2018 mentionne « entorse grave du genou gauche ».
Pour justifier de la continuité des soins et arrêts de travail, la caisse verse l’ensemble des certificats médicaux descriptifs de prolongation prescrivant un arrêt de travail et de soins du 20 décembre 2018 au 1er juin 2019, puis le certificat médical prescrivant uniquement des soins du 1er juin 2019 au 31 août 2019. Ces derniers mentionnent « entorse genou gauche »
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Il en résulte que les arrêts de travail ont été prescrits de manière interrompue, de sorte que la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident s’étend donc jusqu’au 31 août 2019, date de la guérison fixée par la caisse.
La SASU ADECCO FRANCE produit le rapport médical du docteur [V], en date du 19 avril 2022, qui retient que « le médecin traitant n’apporte pas de preuve médicale radio-clinique d’une lésion grave ligamentaire ».
Or, cette analyse ne repose que sur des considérations d’ordre général, relatives notamment à l’évolution médicale attendue d’une telle pathologie bénigne, et sans lien avec la situation réelle de l’assuré.
Ainsi l’employeur n'apporte pas le moindre commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail susceptible de venir renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
La SASU ADECCO FRANCE sera, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
La SASU ADECCO FRANCE succombant à l'instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Déboute la SASU ADECCO FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
Lui déclare opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident du travail dont [U] [E] a été victime le 19 décembre 2018
Condamne la SASU ADECCO FRANCE au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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