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Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-14.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.096

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Dominique Z..., veuve Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille Gwendoline, 2°/ M. Francis Y..., demeurant ..., 3°/ Mme Andrée B..., épouse Y..., demeurant ..., 4°/ M. Frédéric Y..., demeurant ..., 5°/ la Mutuelle d'assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de la société Transports Neveux, dont le siège est RN 31, 02200 Mercin-et-Vaux, 2°/ de la compagnie d'Assurances La France, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., et actuellement ..., 4°/ de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en cette qualité ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 12 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, M. D..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y... et de la compagnie MATMUT, de Me Cossa, avocat de la société Transports Neveux et de la compagnie d'Assurances La France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 15 décembre 1995), qu'une collision de sens inverse est survenue entre l'automobile de M. Y... et l'ensemble routier de la société des Transports Neveux (la société); que, M. Y... ayant été mortellement blessé dans l'accident, ses ayants droit, les consorts Y..., et la MATMUT, assureur de M. Y..., ont demandé réparation de leurs préjudices à la société et à son assureur, la compagnie la France ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le rapport de gendarmerie auquel l'arrêt se réfère constate que : "aucun élément matériel ne permet de déterminer avec précision l'emplacement du point de choc, des débris provenant de la voiture et du tracteur routier étant épars de chaque côté de la chaussée sur plusieurs mètres, au-delà de l'endroit où la voiture est venue s'arrêter. Ce point de choc pourrait néanmoins se situer dans le couloir de marche de l'ensemble articulé, ce qui ressort de la déclaration du conducteur de ce véhicule"; qu'en déclarant que le rapport de gendarmerie avait conlu que "la collision a eu lieu dans la voie de circulation de l'ensemble routier", la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil; d'autre part, qu'il incombe au conducteur qui veut s'exonérer de sa responsabilité de démontrer la faute de la victime, cause exclusive de l'accident; qu'en se fondant, pour retenir la faute exclusive de la victime constituée par le dépassement, sur le seul témoignage du conducteur survivant impliqué dans l'accident, en l'absence de tout autre témoignage ou indices, la cour d'appel a dispensé cette partie de la preuve et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; enfin que les consorts Y... ayant souligné la contradiction résultant des dépositions de M. X..., la cour d'appel, en s'abstenant d'expliquer comment, alors que M. Y... était censé effectuer le dépassement de plusieurs véhicules, la collision avait pu se produire sans qu'aucun autre véhicule ne se soit trouvé impliqué, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le point de choc s'est situé dans le couloir de circulation du poids-lourd et que la collision a été uniquement due à un dépassement dangereux entrepris par M. Y... ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans dénaturation, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que M. Y... avait commis une faute et, dans l'exercice de son pouvoir souverain, décidé qu'elle excluait l'indemnisation de ses ayants droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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