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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-45.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.853

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (Chambre sociale), au profit la société Nouvelle Normandie viande, société anonyme dont le siège social est ... (Manche), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Nouvelle Normandie viande, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que M. X... était VRP de la société SICA Normandie viande (SICA NV) au jour de la mise en liquidation des biens de celle-ci ; que son contrat a été transféré à la société Nouvelle Normandie viande (NNV), locataire-gérante ; que l'intéressé ayant produit hors délai au passif de la société SICA NV pour une indemnité de clientèle, la cour d'appel de Caen, par décision définitive du 9 décembre 1983, a constaté la forclusion de cette production ; que la société NNV a, le 11 octobre 1982, licencié M. X... ; que celui-ci a demandé à la société NNV des dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail ainsi qu'une indemnité de clientèle ; que, statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué n'a accueilli que la première de ces demandes ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de clientèle, les juges du second degré ont considéré que l'autorité de la chose jugée, résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 9 décembre 1983 rendu entre M. X... et la société SICA NV, devait s'étendre à la société NNV, qui n'est pas un tiers au contrat de travail conclu par la société SICA NV ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, nonobstant les effets de l'article L. 122-12 du Code du travail sur le contrat de M. X..., la société NNV n'en demeurait pas moins un tiers à la décision de la cour d'appel de Caen du 9 décembre 1983 et que, d'autre part, M. X... pouvait prétendre à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, sauf àdéduire, comme l'admet le demandeur au pourvoi, l'indemnité légale déjà versée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la décision a rejeté la demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 25 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Nouvelle Normandie viande, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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