Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2023
2ème prolongation
Nous, géraldine Grillon, conseillère, agissant sur délégation de monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia de Sousa, greffière ;
Dans l'affaire n° rg 23/00403 - n° portalis dbvs-v-b7h-f7lo etranger :
M. X se disant [L] [M] ou [D]
né le 09 septembre 1971 à [Localité 2] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU RHONE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 juin 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU RHONE;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2023 à 09h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 17 juillet 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [L] [M] interjeté par courriel du 17 juin 2023 à 13h10 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [L] [M], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [E] [V], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU RHONE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Alain MATRYTOWSKI et M. X se disant [L] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU RHONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. X se disant [L] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. X se disant [L] [M] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir fait les diligences permettant d'obtenir la prolongation de la rétention pour une 2e période alors que l'Algérie ne l'a pas reconnu et que pour cette raison précise il a été libéré du centre de rétention administrative le 22 février 2023 ; il ajoute qu'aucune perspective d'éloignement n'existe dans la mesure où il est de nationalité Algérienne et que les diligences faites auprès du Maroc et de la Tunisie sont inutiles puisqu'il n'a pas la nationalité de ces Etats. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il doit être libéré.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l'espèce, la situation de Monsieur [M] correspond au 3° de l'article susvisé dans la mesure où l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte du défaut de présentation de documents de voyage par l'intéressé, ce qui ne permet pas de connaître vers quelles autorités consulaires les démarches doivent être faites alors que les autorités consulaires algériennes ont indiqué ne pas le reconnaître malgré le fait qu'il se dise de nationalité Algérienne. Une audition a eu lieu auprès du consulat de Tunisie le 2 juin 2023, avec une relance de cette autorité à la suite de cette audition le 13 juin 2023.
En conséquence, à ce stade, l'administration est en droit de demander une 2e prolongation de la rétention.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [L] [M].
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 juin 2023 à 09h55.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 18 Juin 2023 à 10h45
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00403 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7LO
M. X se disant [L] [M] contre M. LE PREFET DU RHONE
Ordonnance notifiée le 18 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [L] [M] et son conseil
- M. LE PREFET DU RHONE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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