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Cour de cassation, 10 avril 1991. 91-80.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.543

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LARBI C..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 19 décembre 1990 qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel de vols, usage de fausses plaques minéralogiques, faux en écritures privées, faux documents administratifs et usage, obtention indue de documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la prolongation de sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 117, 197 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que si Z... a informé les 6 et 9 août 1990 le juge d'instruction qu'il désignait pour l'assister maître X... aux lieu et place de maître Bertrand Domenach précédemment choisi, il n'a pas récusé maître B... désigné par lui le 29 juillet 1990 ; Attendu que sur appel par l'inculpé d'une ordonnance de prolongation de détention, le procureur général a notifié par lettre recommandée à maître B... la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation ; que ce jour là, si maître B... était absent, Z... qui était présent et qui a eu la parole en dernier n'a formulé aucune réclamation ; Attendu, en cet état, qu'abstraction faite d'une mention erronée mais non déterminante de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; Qu'en effet il résulte des dispositions de l'article 117 du Code de procédure pénale, applicables devant la chambre d'accusation, que lorsque l'inculpé et la partie cviile désignent plusieurs conseils, ils doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications et qu'à défaut de ce choix, comme en l'espèce, celles-ci le seront au conseil premier choisi ; Que dès lors le moyen ne peut être accuelli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de l'inculpé, la chambre d'accusation énonce "qu'aussitôt après avoir obtenu une mesure de libération conditionnelle consécutive à une peine de six ans de réclusion criminelle prononcée le 26 juin 1987, Rachid Z... s'est intégré à une bande de malfaiteurs organisés dont l'action consistait à se livrer à un important trafic de véhicules haut de gamme volés qui étaient d immédiatement revendus après avoir été réimmatriculés à l'aide de faux documents, Z... étant notamment chargé de la revente des véhicules auprès des particuliers à 40 ou 50 % de leur valeur" ; Que les juges ajoutent que "la détention provisoire de Rachid Z... contre qui existent de sérieux indices de culpabilité s'impose pour préserver l'ordre public du trouble grave et persistant causé par le trafic auquel il lui est reproché d'avoir participé" et que "sa détention est également nécessaire pour garantir le maintien à la disposition de la justice d'un inculpé d'autant plus enclin à tenter de s'y soustraire, qu'il sait encourir une importante sanction eu égard, à ses antécédents judiciaires" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement aux griefs allégués, la prolongation de détention a été ordonnée par référence aux éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-04-10 | Jurisprudence Berlioz