Conseil d'Etat, 14 avril 1995. 147461
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
147461
Date de décision :
14 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET", représentée par sa présidente demeurant ... ; l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 27 février 1992 par laquelle le conseil municipal d'Alet-Les-Bains a habilité le maire de la commune à ester en justice, et l'a condamnée à payer 1 500 F au titre de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la délibération en date du 27 février 1992 du conseil municipal d'Alet-Les-Bains avait pour objet d'autoriser le maire de cette commune à défendre dans une instance introduite par la société "l'Hôtellerie de l'Evêché" devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'ainsi cet acte, provoqué par la mise en cause de la commune dans une instance déjà engagée, était liée à cette procédure juridictionnelle et ne pouvait être utilement critiquée qu'au cours de ladite procédure ; que le recours pour excès de pouvoir formé par l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET", qui était d'ailleurs étrangère à l'instance dont il s'agit n'était donc pas recevable ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET", à la commune d'Alet-Les-Bains et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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