Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°554
N° RG 21/02962
N° Portalis DBVL-V-B7F-RUA3
M. [S] [H]
C/
S.A.R.L. COUFFE AUTOMOBILES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GRESLE
- Me ESNAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le 25 Avril 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. COUFFE AUTOMOBILES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 24 janvier 2019, M. [S] [H] a, moyennant le prix de 7 000 euros, acquis auprès de la société Couffé Automobiles (la société Couffé) un véhicule Peugeot 205 GTI, mis en circulation en avril 1989 et affichant un kilométrage de 179 800 km.
Prétendant n'avoir pu faire immatriculer le véhicule à son nom, M. [H] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2019, mis en demeure la venderesse de 'résilier' la vente, puis, par acte du 4 mars 2020, il l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement de la garantie légale de conformité des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Estimant qu'il appartenait à M. [H] de se rapprocher de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (la DREAL) pour faire immatriculer son véhicule, et que celui-ci ne rapportait pas la preuve que le bien acquis était non conforme au contrat de vente au sens des dispositions des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, le premier juge a, par jugement du 23 mars 2021 :
débouté M. [H] de ses demandes,
condamné M. [H] aux dépens, et à payer à la société Couffé la somme de 950 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a relevé appel de ce jugement le 15 mai 2021, pour demander à la cour de le réformer et de :
prononcer la résolution du contrat de vente du 24 janvier 2019,
condamner la société Couffé à reprendre le véhicule Peugeot 205 immatriculé OXA 343, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant un délai de 6 mois,
condamner la société Couffé à régler la somme de 9 739,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2019,
subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de vente du 24 janvier 2019 sur le fondement de l'article 1603 du code civil,
en tout état de Cause, condamner la société Couffé au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Couffé conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite la condamnation de M. [H] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [H] le 8 septembre 2023 et pour la société Couffé le 20 juin 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Au soutien de son appel, M. [H] fait valoir que, même lorsqu'il s'agit d'un véhicule de collection vendu en l'état sans garantie comme mentionné sur la facture d'achat, l'obligation de délivrer une carte grise s'impose au vendeur, que lui ayant donné mandat de se charger des formalités en ce sens, la société Couffé était tenue d'une obligation de résultat, et que n'étant toujours pas en possession du certificat d'immatriculation, celle-ci aurait manqué à son obligation de délivrance au sens de l'article L. 217-4 du code de la consommation.
Il n'est à cet égard pas discuté que la société Couffé est un professionnel et que, même si M. [H] est amateur de véhicules anciens, celui-ci a la qualité de consommateur et est donc fondé à revendiquer l'application des dispositions des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de ces dispositions, dans leur rédaction en vigueur au moment du contrat, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance, le bien vendu devant, pour être conforme, être propre à l'usage qui en est attendu et présenter les qualités que l'acheteur peut légitimement en attendre.
Si le certificat d'immatriculation constitue un accessoire du bien vendu, il ressort des productions que le véhicule cédé d'occasion et qualifié dans la facture de 'véhicule de collection' est un véhicule commercialisé par un constructeur français et était bien immatriculé dans l'Union européenne, ainsi que cela ressort du certificat d'immatriculation suédois, pays d'où le véhicule a été importé que la société Couffé, établi le 3 mai 2017.
À cet égard, et ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, le courrier du 14 août 2019 produit par la société Couffé démontre que la société venderesse a remis à l'acquéreur au moment de la vente le certificat d'immatriculation suédois et le certificat de cession, ainsi que le dernier contrôle technique, documents permettant à M. [H] de procéder lui-même aux démarches en vue de son immatriculation en France.
D'autre, part, il ressort du courrier de M. [H] adressé à la société le 14 août 2019 que celui-ci n'a donné mandat à son vendeur qu'à compter de cette date pour procéder aux démarches administratives en vue de l'immatriculation du véhicule, et non à compter de la vente comme il l'allègue.
En effet, le mandat du 23 janvier 2019 produit par ce dernier n'a pas date certaine et ne comporte aucune signature d'un représentant de la société Couffé, de sorte qu'il est dépourvu de toute valeur probante pour établir que celle-ci avait bien été mandatée par M. [H] pour procéder aux formalités d'immatriculation du véhicule en France.
Si la société Couffé avait entrepris une démarche pour obtenir la carte grise ainsi qu'il ressort de l'accusé d'enregistrement d'une démarche effectuée le 5 février 2019 dans le système d'immatriculation des véhicules, le courrier du 14 août 2019 démontre cependant que M. [H], qui prévoyait d'entreprendre d'importants travaux de remise en état sur le véhicule, vendu en l'état comme pièce de collection, s'était en définitive réservé le soin de procéder lui-même aux formalités, et ce n'est qu'après plusieurs tentatives infructueuses, comme cela ressort des termes mêmes de ce courrier, qu'il a, postérieurement à la vente et la réalisation de ces travaux, sollicité la venderesse afin qu'elle procède aux démarches idoines, en joignant à son courrier le mandat pour effectuer les formalités d'immatriculation.
M. [H] ne produit au surplus aucun document émanant de la DREAL révélant les motifs de la nécessité d'une réception à titre isolé du véhicule, démontrant en particulier qu'en dépit de ce que le véhicule de série, avait été commercialisé par un constructeur automobile français, soumis à l'obligation de délivrer un certificat de conformité européen, et régulièrement immatriculé en Suède en vertu d'un certificat définitif harmonisé délivré en 2017, une telle diligence était exigée, avant que l'acquéreur n'entreprenne des travaux de remise en état du véhicule dont la nature était susceptible d'être regardée comme des modifications apportées au véhicule.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu'il appartenait à M. [H] de se rapprocher de la DREAL pour faire immatriculer son véhicule après remise en état, et que celui-ci échouait à rapporter la preuve que le bien acquis était non conforme au contrat de vente au sens des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation.
La demande de résolution de la vente formée à titre subsidiaire sur le défaut de délivrance de la chose vendue de l'article 1604 du code civil, qui repose sur le même fondement que l'action pour défaut de conformité avec les caractéristiques convenues des articles L. 217-4 et L. 217-5, sera pareillement rejetée.
M. [H] soutient encore que la société venderesse aurait manqué à ses obligations en ne produisant pas un contrôle technique lors de la vente.
Le premier juge avait pourtant pertinemment relevé que l'absence de contrôle technique de moins de 6 mois ne constituait pas un manquement du vendeur à ses obligations, la qualification du véhicule convenue d'un commun accord entre les parties de 'véhicule de collection' obligeant à un contrôle technique de moins de cinq ans au moment de la vente, ce qui est le cas en l'espèce, le dernier contrôle technique avant la vente remis à l'acquéreur datant de décembre 2017.
Enfin, M. [H] soutient que le passage du véhicule au contrôle technique en mai 2019 aurait révélé un certain nombre de défaillances majeures, et qu'il n'aurait pas réalisé une telle acquisition s'il les avait connues.
Cependant, M. [H] ne caractérise nullement en quoi ces défauts étaient cachés au moment de la vente, et encore moins que le véhicule serait impropre à sa destination de véhicule de collection au sens de l'article 1641 du code civil.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Puisque M. [H] a été débouté de l'ensemble de ses prétentions, sa demande en paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts est dénuée de fondement et sera rejetée.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Couffé l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
Déboute M. [S] [H] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne M. [S] [H] à payer à la société Couffé Automobiles la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [H] aux dépens d'appel ;
Accorde à l'avocat de la société Couffé Automobiles le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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