Texte intégral
20/12/2023
ARRÊT N°691/2023
N° RG 23/02446 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR6T
EV/MB
Décision déférée du 03 Mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-397)
[G] [K]
[O] [Z]
C/
Société [10]
Société SCP [U] - [J]
APPEL IRRECEVABLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [O] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMÉES
Société [10]
AGENCE DE [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SCP LAMARQUE - DELPECH
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 13 octobre 2022.
Le 20 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection de Toulouse d'une demande de suspension de la mesure d'expulsion à intervenir.
Par jugement du 3 mars 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 juin 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision notifiée le 16 mars 2023.
Par conclusions déposées à l'audience, la SA [9] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [Z],
- juger que la demande de suspension des mesures d'expulsion est devenue sans objet,
- déclarer irrecevable la demande de suspension des mesures d'expulsion formée par Mme [Z],
An fond :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de surendettement le 3 mars 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens d'appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2023.
Mme [Z] a comparu. Elle a expliqué avoir été dans un état psychologique l'empêchant de suivre son dossier, lequel avait été accepté dans le cadre de la loi DALO le 28 mars 2023 et qu'avec sa fille elles avaient subi de graves agressions desquelles il résultait pour elles un important sentiment d'insécurité.
La SA [9], créancière intimée, a comparu représentée par avocat et a maintenu ses demandes.
L'autre créancière de Mme [Z], la SCP [11], quoique régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La SA [9] fait valoir que Mme [Z] n'a pas adressé dans le délai légal de 15 jours la lettre recommandée portant appel.
Mme [Z] oppose avoir formé un premier appel mais que le libellé de l'adresse de son courrier était incorrect et qu'il lui a été renvoyé.
En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l'espèce, il résulte du dossier que Mme [Z] a signé le 16 mars 2023 l'avis de réception de la lettre lui ayant notifié le jugement déféré. En conséquence, le délai d'appel expirait le 1er avril 2023.
Le courrier accompagnant le jugement critiqué précisait que la décision pouvait être frappée d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification et, en gras, que l'appel était formé par une déclaration selon pli recommandé adressé à la cour d'appel de Toulouse, place du Salin, 31000 Toulouse.
Mme[L] [Z] a en conséquence été parfaitement informée du délai et des modalités de l'appel.
Il résulte des pièces versées par Mme [Z] que :
' le 4 avril 2023 le greffe du tribunal judiciaire de Toulouse site [8] l'informait accuser réception de son courrier du 17 mars, reçu le 4 avril et lui en faire retour, lui rappelant les modalités de l'appel et l'adresse de la cour d'appel,
' par lettre recommandée du 30 mars 2023 Mme [Z] a adressé son appel « tribunal judiciaire site [8] [Adresse 2]»,
' par courrier du 29 mai 2023, le greffe du tribunal judiciaire de Toulouse, site [8] lui a réitéré les termes de son précédent courrier,
' Mme [Z] a adressé son appel à la cour d'appel de Toulouse place du Salin par lettre recommandée envoyée le 30 juin 2023 reçue le 3 juillet 2023.
En application de l'article 932 du code de procédure civile, est irrecevable la déclaration d'appel adressée, comme en l'espèce, au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.
Cet article n'impose pas une charge procédurale excessive à une partie qui n'est pas représentée par avocat, et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En effet, la formalité, qui est énoncée clairement dans la lettre d'accompagnement de la décision peut être accomplie par une partie même non représentée par un avocat, qui doit faire toutes diligences pour la défense de ses intérêts et se conformer aux exigences du texte et n'a donc pas pour effet de priver les appelants de l'exercice de leur recours.
De plus, cette exigence, dont la finalité est de s'assurer de l'intention de l'appelant de former appel en adressant sa déclaration au greffe de la cour, vise à assurer la bonne administration de la justice et poursuit un but légitime de sécurité juridique.
Enfin, la transmission de la déclaration d'appel par le greffe du tribunal à celui de la cour ne peut valoir saisine régulière de la cour d'appel dès lors que celle-ci n'émane pas des parties mais serait tributaire de l'initiative du greffe dépourvue de fondement textuel et constituant une rupture d'égalité. Il existe dès lors un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'exigence et le but visé.
Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
L'équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SA [9].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare l'appel irrecevable,
Dit que le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la SA [9],
Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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