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Cour de cassation, 08 octobre 1998. 97-83.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.293

Date de décision :

8 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1997, qui, pour vol, abus de confiance et recel, l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et à cinq ans d'interdiction d'exercice de la profession de comptable et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 382, 408 et 460, alinéa 3, 3 , de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 311-1, 311-14, 2 , 314-1, 314-10, 2 et 131-27 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles Y... coupable d'abus de confiance, de recel et de vol au préjudice de la société X... et de Gabriel X... et a prononcé la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession de comptable pendant une durée de 5 ans ; "alors, d'une part que, le délit d'abus de confiance commis antérieurement au 1er mars 1994 n'est légalement constitué que s'il est constaté que les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 de l'ancien Code pénal qui doit être caractérisé par les juges du fond ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que les fonds et les chèques détournés ont été remis au prévenu à charge pour lui d'en faire un usage déterminé en sa qualité de comptable, sans préciser la nature et les modalités du contrat en vertu duquel la remise est intervenue , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors d'autre part que, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale qui a permis de se livrer au délit ne porte que sur une activité exercée à titre indépendant ; que, dès lors, en interdisant au prévenu, employé en qualité de comptable salarié, l'exercice de la profession de comptable pendant 5 ans, la cour d'appel a interdit l'exercice d'un contrat de travail en violation des textes susvisés ; "alors, enfin que, dans ses écritures, Charles Y... faisait valoir qu'ayant quitté la société X... au mois de décembre 1993, il ne pouvait lui être reproché d'avoir détourné jusqu'au 7 juillet 1994 une somme de 3 696 francs ; qu'en omettant de se prononcer sur ce chef péremptoire de conclusions et en déclarant le prévenu coupable de l'ensemble des faits poursuivis, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un défaut de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 460 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 321-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles Y... coupable de recel de chèques provenant d'un abus de confiance ; "alors, d'une part que, le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée crime ou délit par la loi ; que l'abus de confiance implique un détournement ou une dissipation de la chose remise ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que les chèques trouvés au domicile du comptable de la société, avaient été utilisés à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée, n'a pas caractérisé l'interversion de possession réalisée par le détournement ; que, dès lors, en l'absence d'infraction principale, le délit de recel n'est pas constitué ; "alors, d'autre part, qu'un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que l'infraction originaire qui a procuré les objets recelés doit avoir été commise par un autre que le receleur ; que dès lors, en l'espèce, en déclarant le prévenu coupable de recel de chèques provenant d'un délit d'abus de confiance qui, à le supposer constitué, ne pouvait avoir été commis que par l'auteur du recel, alors que les qualifications d'abus de confiance et de recel étaient exclusives l'une de l'autre, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 382 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 311-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles Y... coupable du délit de vol de vingt formules de chèques au préjudice de la SARL X... et de deux relevés de compte au nom de Jean-Louis ou Hélène X... et de Adrian X... au préjudice des susnommés commis entre le 23 septembre 1991 et le 3 juin 1992 ; "alors que le délit de vol suppose la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, c'est-à-dire son appréhension à l'insu ou contre le gré du légitime détenteur, et l'intention d'appropriation de l'agent ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à déclarer le prévenu coupable de vol, sans constater les circonstances de fait caractérisant les éléments constitutifs du délit, se trouve dépourvu de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 379, 408 et 460 anciens du Code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs des infractions qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer Charles Y... coupable d'abus de confiance, de vol et de recel de diverses sommes d'argent et de chèques au préjudice d'une société, dont il était le comptable, ou de plusieurs particuliers, les juges se bornent à décrire les circonstances de la découverte à son domicile de fonds et d' effets de commerce à l'ordre des victimes ainsi que les résultats des investigations portant sur les mouvements de ses comptes bancaires, sans caractériser d'aucune manière l'un des contrats prévus à l'article 408 ancien du Code pénal, applicable en raison de la date de commission des faits reprochés, ni la soustraction frauduleuse des choses précitées ni l'origine frauduleuse des objets recelés ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt de la cour d' appel de Toulouse, en date du 7 mai 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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