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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-14.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.385

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1988), que les époux Y..., vendeurs d'un fonds de commerce dont le prix, soit 260 000 francs, avait été déposé entre les mains de M. X..., conseil juridique, ont, devant la carence de celui-ci, réclamé le remboursement de cette somme à la Cojura, société de caution mutuelle qui avait accordé à M. X... sa garantie financière ; que la Cojura a fait valoir qu'elle avait décidé le 4 mai 1984 de retirer cette garantie, et que la production des époux Y..., en date du 25 octobre 1984, lui avait été présentée après expiration du délai de trois mois institué par l'article 23 du décret n° 72-671 du 13 juillet 1972 ; que la cour d'appel, accueillant cette fin de non-recevoir, a rejeté la demande en paiement des époux Y... ; Attendu qu'au soutien de leur pourvoi les époux Y... invoquent la disposition de l'article 21-3° du décret précité, qui, en cas de cessation de garantie, impose au garant d'en informer par lettre recommandée les auteurs de versements " dont les noms et adresses figurent dans les documents comptables prévus aux articles 24 et 25 ", le délai de trois mois édicté par l'article 23 ne courant qu'à compter de la date de réception de cette lettre ; qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'ils ne rapportaient pas la preuve que leur nom figurait dans les documents comptables du cabinet X..., de sorte que la Cojura était dans l'impossibilité de leur adresser une notification personnelle et que le délai de forclusion avait couru, conformément à une autre disposition de l'article 23, à compter du quatrième jour suivant la publication effectuée dans deux journaux en mai 1984 ; qu'ils soutiennent que la cour d'appel, qui a constaté qu'ils produisaient le reçu délivré par M. X... en exécution de l'article 25 du décret, n'a pas donné de base légale à sa décision d'écarter l'obligation faite à la Cojura par l'article 21-3° précité ; qu'ils ajoutent que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en leur imposant de démontrer que les conditions d'application de ce texte étaient réunies ; Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la Cojura établissait, par une lettre de l'administrateur judiciaire du cabinet X..., qu'il n'existait, dans la comptabilité de ce cabinet, aucun document établi au nom des époux Y..., a décidé à bon droit que la seule détention d'un reçu par le client du conseil juridique n'était pas de nature à mettre à la charge de la Cojura l'obligation de notification personnelle prévue par l'article 21-3° du décret du 13 juillet 1972 ; D'où il suit, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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