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Conseil d'Etat, 06 janvier 1989. 102708

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

102708

Date de décision :

6 janvier 1989

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA", dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 12 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Corse du Sud, en date du 6 novembre 1985, autorisant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA" à créer un centre commercial à Ajaccio, quartier Mezzavia ; 2- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA", - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA" demande le sursis à l'exécution d'un jugement en date du 12 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Corse du Sud en date du 6 novembre 1985 l'autorisant à créer un centre commercial à Ajaccio ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA" ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA" n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Article 1er : Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 12 août 1988 présentées par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA" sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "AMENAGEMENT AJACCIO-MEZZAVIA", au Comité d'Actiondes Travailleurs Indépendants de la Corse du Sud, à Mme Y..., à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.

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