Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01446 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Activités diverses - RG n° F19/02000
APPELANTE
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMÉE
SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER,président de chambre
M Fabrice MORILLO, président de chambre
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRÊT :
- Contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [I] a été engagée par la société Securitas Transport Aviation Security, pour une durée déterminée à compter du 24 avril 2013, puis indéterminée, en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur de sûreté.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité .
Madame [I] a été élue membre du CHSCT de l'établissement d'[Localité 7] en juin 2015, où elle a exercé le mandat de secrétaire jusqu'au 25 mars 2016, date à laquelle elle a démissionné de ce mandat.
A la suite d'un accident du travail survenu le 17 novembre 2017, Madame [I] a fait l'objet d'arrêts de travail et le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Par lettre du 12 mars 2019, Madame [I] était convoquée pour le 20 mars 2019 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 25 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 juin 2019, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul pour harcèlement moral ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Madame [I] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 20 janvier 2021, Madame [I] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 28 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2023, Madame [I] demande l'infirmation du jugement entrepris.
- A titre principal, elle demande de prononcer la nullité de son licenciement et de condamner la société Securitas Transport Aviation Security à lui verser la somme de 150 000 € ;
- A titre subsidiaire, Madame [I] demande de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Securitas Transport Aviation Security à lui verser la somme de 9 702,23 € ;
- elle forme en tout état de cause les demandes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 € ;
- dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 15 000 € ;
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 20 000 € ;
- dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 5 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
- les dépens.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [I] expose que :
- son licenciement est nul car résultant d'une situation de harcèlement moral. Elle a été poussée à démissionner de son poste de secrétaire du CHSCT, elle a connu plusieurs accidents du travail en raison des pressions imposées par la société, elle a été sanctionnée à plusieurs reprises de manière injustifiée, ses pauses aux toilettes étaient minutées, la société ne lui a apporté aucun soutien lorsque son matériel médical a été volé, la société n'a pas aménagé ses horaires de travail conformément aux préconisations de la médecine du travail ; en conséquence, son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral ;
- à titre subsidiaire, la société Securitas Transport Aviation Security n'a pas respecté son obligation de reclassement puisqu'elle n'a tenu compte ni des éléments indiqués dans le questionnaire de reclassement, ni des préconisations du médecin du travail ;
- les différents manquements de la société lui ont causé d'importants préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juillet 2021, la société Securitas Transport Aviation Security demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [I] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :
- l'inaptitude prononcée par la médecine du travail n'est que la conséquence des accidents du travail de Madame [I] et pas d'un prétendu harcèlement moral ;
- elle a proposé dix postes de reclassement à Madame [I], lesquels respectaient les préconisations de la médecine du travail et étaient adaptés aux capacités professionnelles de la salariée ;
- pendant l'exécution du contrat de travail, elle a parfaitement respecté les préconisations émises par le médecin du travail ; les sanctions prononcées à l'encontre de Madame [I] étaient justifiées ; elle n'est en rien responsable des accidents du travail déclarés par la salariée ni des prétendus vols de son matériel médical ;
- la salariée n'a subi aucune discrimination syndicale, et sa démission du poste de secrétaire du CHSCT ne résulte que d'un choix personnel de sa part ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
- En l'espèce, Madame [I] fait tout d'abord valoir qu'elle a fait l'objet de sanctions disciplinaires injustifiées, les 25 juillet et 21 septembre 2016.
La première est une mesure de mise à pied de deux jours pour avoir refusé de retirer sa ceinture lombaire lors de sa prise de service et du passage des portiques de sécurité sur le poste inspection-filtrage.
Madame [I] fait valoir que le port de ce dispositif était obligatoire compte tenu de son état de santé.
Cependant, elle ne soutient pas qu'elle ne pouvait retirer son corset pour la seule durée du contrôle, alors que la société Securitas Transport Aviation Security expose, sans être contredite sur ce point, que cette formalité était obligatoire car elle devait s'assurer qu'un de ses agents ne porte pas sur lui un objet dangereux et qu'elle a été contrainte de demander l'intervention de la Police aux frontières pour qu'elle s'exécute.
Madame [I] a également fait l'objet d'un avertissement du 21 septembre 2016, pour s'être endormie en pleine vacation sur le poste d'imagerie X-ray, laissant passer les bagages à main sans contrôles.
Aucun élément ne permet de retenir que ce fait, non contesté, était dû à son état de santé, alors qu'elle avait été déclarée apte par le médecin du travail.
Ces deux sanctions étaient donc justifiées.
- Madame [I] fait également qu'elle a reçu deux lettres recommandées, les 29 août et 3 septembre 2018, la mettant en demeure de justifier de ces absences, alors qu'elle avait déjà accompli les démarches nécessaires.
Elle ne conteste pas la réalité des absences mais fournit aucune précision et ne produit aucune pièce, relatives à cette justification.
Ce grief n'est donc pas pertinent.
- Madame [I] expose également que l'employeur refusait systématiquement d'aménager ses conditions de travail conformément aux préconisations du médecin du travail faisant suite à son accident du travail, et ce en dépit de ses multiples relances.
Cependant, la société Securitas Transport Aviation Security justifie avoir mis en place des périodes de mi-temps thérapeutique, de l'avoir dispensée des missions de palpation, lui avoir attribué des horaires fixes et lui avoir permis de prendre des pauses médicamenteuses, conformément aux préconisations du médecin du travail.
Ce grief n'est donc pas pertinent.
- Elle soutient ensuite que l'employeur allait jusqu'à minuter ses pauses aux toilettes,
alors qu'elle devait s'y rendre en raison de son état de santé.
Elle produit à cet égard une attestation d'un collègue, Monsieur [B], qui ne fait en réalité que décrire ses doléances à cet égard.
De son côté, sans être utilement contredite sur ce point, la société Securitas Transport Aviation Security expose que Madame [I] a pris à plusieurs reprises sa pause en dehors des horaires convenus, sans en demander l'autorisation à sa direction, ce qui perturbait le service.
Ce grief n'est donc pas pertinent.
- Madame [I] expose également que la Direction ne lui a apporté aucun soutien lorsque, le 11 novembre 2016, elle a été victime d'un vol de son matériel médical et produit à cet égard l'attestation de Monsieur [W], qui déclare que, le 13 novembre, il l'a vue entrer en salle de pause dans un état énervé et qu'elle lui a raconté qu'elle venait de sortir du bureau de superviseur, lequel lui avait refusé de visionner les caméras pour le vol de ses deux lecteurs glycémiques. et que c'était la deuxième fois que ce refus lui avait été opposé.
De son côté, la société Securitas Transport Aviation Security produit des courriels des 15 et 20 novembre 2017, établissant que Madame [I] a até reçue par un membre de la Direction à la suite de sa plainte et l'avoir assurée de son soutien.
Néanmoins, la société Securitas Transport Aviation Security ne répond pas au grief relatif au refus de visionnage de la vidéo-surveillance.
Ce grief doit donc être retenu.
- Plus généralement, Madame [I] expose qu'elle subissait des pressions, un manque de considération et un acharnement de la part de la Direction et que ces faits sont à l'origine de ses arrêts de travail et accidents du travail.
Cependant, les attestations de Messieurs [B] et [M], qu'elle produit ne font pas état de faits précis et ne permettent pas de vérifier si leurs déclarations sont le fruit des doléances de Madame [I] ou bien de leurs constatations personnelles.
Par ailleurs, aucun des éléments d'ordre médical qu'elle produit ne permet d'établir un lien avec ses pathologies (suites des chutes, diabète) et ses conditions de travail
Ce grief ne doit donc pas être retenu.
- Enfin, Madame [I] expose s'être plainte de sa situation par plusieurs courriers mais la société Securitas Transport Aviation Security justifie y avoir répondu de façon circonstanciée.
Il résulte de ces développements que les faits présentés par Madame [I], même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, le seul grief retenu, relatif à l'attitude de la Direction à la suite du vol de son matériel étant, en soi, insuffisant.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, Madame [I] fait tout d'abord valoir que la société Securitas Transport Aviation Security n'a jamais agi pour faire cesser les actes de pressions et de harcèlement dont elle a été victime, malgré ses multiples dénonciations.
Cependant, alors qu'il résulte des explications qui précèdent que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, la société Securitas Transport Aviation Security a répondu de façon circonstanciée aux lettres de doléance de Madame [I].
Madame [I] reproche ensuite à la société de lui avoir demandé d'enlever son corset lors du contrôle, et précise qu'aucune collègue n'était disposée à l'aider pour ce faire.
Cependant, il résulte des explications qui précèdent que ce grief n'est pas fondé et le fait qu'elle ait eu besoin de l'aide de collègues ne résulte que de ses seules allégations.
De même, le grief selon, lequel la société Securitas Transport Aviation Security aurait refusé de la croire lorsqu'elle s'est coupée avec un chariot n'est pas fondé, dès lors que ce fait a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail.
Madame [I] reproche ensuite à la société Securitas Transport Aviation Security de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail, ce qui est démenti par les éléments produits par la société Securitas Transport Aviation Security, notamment les plannings de mai et juin 2016 qui, contrairement à ses allégations, prévoyait des horaires fixes. Elle fait valoir que la société ne produit pas d'autre planning mais ne fournit aucune précision relative à ses horaires, au soutien de son allégation selon laquelle cette prescription médicale n'aurait pas été respectée.
Le seul grief fondé est celui relatif à l'insuffisance de réaction de la société Securitas Transport Aviation Security lorsqu'elle a été victime d'un vol de son matériel médical.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice, moral ou matériel, qui aurait résulté de cette insuffisance.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur l'allégation de discrimination
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Madame [I] expose qu'à la suite des faits de harcèlement moral et des pressions dont elle a été victime, elle a dû démissionner de son poste de secrétaire du CHSCT le 25 mars 2016.
Il convient toutefois de rappeler, en premier lieu, que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, alors que les attestations susvisées de Messieurs [B] et [M] qu'elle produit, ainsi que celle de Monsieur [D], ne font état que de façon imprécise de "pressions" de la Direction"
Par ailleurs, la société Securitas Transport Aviation Security relève à juste titre qu'aux termes de sa lettre de démission, Madame [I] avait expliqué celle-ci par des "raisons personnelles".
Les éléments présentés par Madame [I] ne laissent donc pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de réparation d'un préjudice moral distinct
Madame [I] fonde cette demande sur les mêmes griefs que ceux énoncés précédemment, lesquels ne sont pas fondés, à l'exception de celui relatif au vol du matériel, pour lequel elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur le licenciement
Le grief de harcèlement moral n'étant pas fondé, Madame [I] doit être déboutée de sa demande visant à voir déclarer le licenciement nul.
A titre surabondant, il convient de rappeler qu'aucun élément du dossier ne permet de relier l'inaptitude de Madame [I] à un manquement de l'employeur relatif à ses conditions de travail.
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Cet article précise que "Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce".
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 4 janvier 2019 mentionnait : "la salariée pourrait occuper un poste sans station debout prolongée, sans port de charge, sans travail avec épaules en abduction sans appui, la salariée pourrait bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnée".
La société Securitas Transport Aviation Security justifie s'être adressée aux sociétés du groupe auquel elle appartient en début janvier 2019 en vue de rechercher des solutions de reclassement.
Parallèlement, Madame [I] a rempli le 10 janvier 2019, un questionnaire en mentionnant qu'elle refusait une mobilité géographique au-delà de 50 km aller et retour, de jour et sans diminution de salaire.
Par lettre du 5 mars 2019, la société Securitas Transport Aviation Security a proposé huit postes à Madame [I], laquelle les a refusés.
Si certains de ces postes étaient localisés loin du périmètre géographique initial ou impliquaient des stations debout prolongées, d'autres étaient situés en Région parisienne et correspondaient aux préconisations du médecin du travail, tel le poste d'opérateur vidéo situé à [Localité 6] ou encore celui de commercial sédentaire situé à [Localité 5].
La société Securitas Transport Aviation Security justifie ainsi avoir satisfait à ses obligations légales.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement comportait une cause réelle et sérieuse et a débouté Madame [I] de sa demande afférente.
Sur les frais hors dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Madame [T] [I] de ses demandes ;
Déboute la société Securitas Transport Aviation Security de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Madame [T] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT