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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01793

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01793

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

Ordonnance N° 173 [K] C/ [Z] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 6] copie exécutoire le 28 novembre 2024 à Me RILOV Me DELAHOUSSE Me CAMIER CPW/IL/BT COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01793 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXWE Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ABBEVILLE DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [D] [K] [Adresse 4] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS ET Madame [W] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [N] & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 5] représentée , concluant et plaidant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Vivien LUCAS, avocat au barreau d'AMIENS UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS DÉBATS : L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 24 octobre 2024 devant Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière. La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 28 novembre 2024, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Blanche THARAUD, greffière. * * * DÉCISION : Vu la déclaration du 11 avril 2023 par laquelle Mme [K] a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 février 2023 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville ayant rejeté ses demandes qui tendaient à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à dire que la société [N] associés a manqué à son obligation d'adaptation et de reclassement, et condamner la société au paiement de diverses sommes ; Vu les conclusions d'incident du 30 janvier 2024 par lesquelles Mme [K] a formé un incident de communication de pièces ; Vu ses conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2024 à 14h11, dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : - condamner la société prise en la personne de son liquidateur de produire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour chacun des appelants à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, les documents suivants : le rapport du juge commissaire dans le cadre de la procédure collective de la société, les annexes au jugement de liquidation du tribunal de commerce d'Amiens du 22 mars 2019, les éléments recueillis par le mandataire judiciaire ayant conduit le tribunal de commerce d'Amiens à convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les rapports capitalistiques et/ou contractuels entre la société [N] et associes, dirigée par M. [N] [H], dont l'objet social était la construction de maisons en bois et la société Etablissements [H] devenue [H] SA, à la date des licenciements des appelants, le rapport de l'expert désigné sur autorisation du juge commissaire portant sur les raisons de la faillite de la société [N] et associes ; - condamner la société [N] et associes prise en la personne de son liquidateur à payer à chaque appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions en réponse sur incident du 3 juillet 2024 par lesquelles Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] associés a demandé au conseiller de la mise en état de : - constater que l'ensemble des éléments en sa possession et dont la communication est sollicitée a été versé aux débats et en conséquence, constater que la demande de communication des éléments sous astreinte est devenue sans objet, et débouter Mme [K] de sa demande de condamnation à communiquer diverses pièces sous astreinte ; - condamner Mme [K] à lui payer, ès-qualités, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance d'appel ; Vu le message électronique du 3 juillet 2024, dans lequel l'AGS s'en est rapporté à l'appréciation du conseiller de la mise en état sur l'incident introduit ; Vu les dernières conclusions du 23 octobre 2024 à 18h49, dans lesquelles Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement de sa demande de communication de pièces et de lui en donner acte, de prononcer en tant que de besoin le désistement de sa demande et de dire que les parties conserveront chacune à leur charge les dépens avancés par elle ; Vu les dernières conclusions du 25 octobre 2024, dans lesquelles Maître [Z], ès -qualités, déclare ne pas s'opposer au désistement mais maintient sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'il diminue à la somme de 150 euros, outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance d'appel ; En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS : Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ; Il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante et le dessaisissement du conseiller de la mise en état. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Constatons le désistement de l'appelant et le dessaisissement du conseiller de la mise en état ; Disons n'y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens afférents à l'incident de procédure à la charge de Mme [K]. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,

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