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Cour de cassation, 05 juin 1991. 89-21.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.392

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Christian X..., demeurant Le ..., 2°) M. Pierre A..., demeurant Le ..., 3°) M. Didier B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit : 1°) de la Compagnie Générale Accident, dont le siège est ..., 2°) du Crédit Foncier de France, dont le siège est ... (1er), 3°) de M. Jean E..., demeurant Marchand de Biens ... (Gironde), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. D..., Y..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des demandeurs, de Me Blanc, avocat de la Compagnie Générale Accident, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit Foncier de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 septembre 1989), que MM. X..., A... et B..., qui avaient acheté chacun un lot dans un immeuble que M. F..., marchand de biens, avait mis en vente après l'avoir divisé, ayant constaté que cet immeuble était atteint de vices cachés, ont assigné le vendeur et son assureur, la Compagnie générale accident (CGA), pour faire prononcer la résolution de la vente et obtenir des dommages-intérêts, comprenant les frais financiers engagés en conséquence des prêts sollicités pour l'acquisition ; Attendu que MM. X..., A... et B... font grief à l'arrêt, qui a prononcé la résolution de la vente, d'avoir exclu de la garantie due par la CGA la restitution du prix des lots, alors, selon le moyen, "que le contrat d'assurances conclu entre la CGA et M. F... prévoyait "la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré au cas où elle serait recherchée sur la base de l'article 1641 du Code civil, à l'exclusion des dommages qui sont la conséquence d'un vice caché dont il est démontré que l'assuré avait connaissance lors de la vente ou aurait pu se convaincre par un examen approprié et attentif", de sorte que la cour d'appel, qui, tout en constatant que M. F... ne pouvait avoir connaissance, lors de la vente, des vices cachés, ni aurait pu se convaincre de leur existence après un examen attentif, écartant ainsi les cas d'exclusion de garantie, a cependant considéré que la CGA ne devait pas indemniser son assuré, tenu, en sa qualité de vendeur, des défauts affectant les appartements cédés, des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre de ce chef, en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la police souscrite par M. F... avait pour objet une assurance de responsabilité et que la prestation de l'assureur n'ayant pour but que de réparer le dommage réel éprouvé par l'assuré, ne pouvait avoir pour effet de placer celui-ci dans une situation meilleure que si le sinistre ne s'était pas produit, l'arrêt est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1645 du Code civil ; Attendu que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; Attendu que pour débouter les acquéreurs de lots de leurs demandes de dommages-intérêts consécutifs à la résolution de la vente, l'arrêt, après avoir relevé que cette vente avait été consentie par M. F..., "comme marchand de biens, c'est-à-dire comme celui qui fait profession d'acheter des immeubles pour les revendre," a retenu que le vendeur ne pouvait être considéré comme un technicien du bâtiment et ne pouvait découvrir des désordres cachés dans les oeuvres vives, et que la bonne foi de M. F... était certaine ; Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose vendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les acquéreurs ne pouvaient prétendre à tous les dommages-intérêts consécutifs à la résolution de la vente, l'arrêt rendu le 25 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. E..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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