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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/09669

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09669

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09669 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCLC Nom du ressortissant : [K] [E] [E] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [E] né le 19 Décembre 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2 Comparant et assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [X] [W], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON ET INTIMEE : Mme la PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Décembre 2024 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 6 octobre 2024 notifiée le 6 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 10 octobre 2024, 5 novembre 2024 et 5 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [E] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 19 décembre 2024, le préfet du département de Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 décembre 2024, a fait droit à cette requête. [K] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 décembre 2024 à 19 heures 37 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative, qui doit répondre à des critères stricts et limitatifs, est impossible en l'absence de menace à l'ordre public et en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [K] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 décembre 2024 à 10 heures 30. [K] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [K] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a soutenu l'absence de menace à l'ordre public, alors que la Cour européenne des droits de l'homme exige une certaine gravité et un caractère actuel. Or, en l'espèce, il a indiqué que ce critère n'était pas rempli compte tenu des seules trois condamnations au casier judiciaire de [K] [E] à des peines peu conséquentes, sous les procédures de CRPC et d'ordonnance pénale pour deux d'entre elles. Sur la question de la délivrance à bref délai, il a fait valoir que les diligences de la préfecture n'étaient pas discutées mais qu'il n'était pas établi que la délivrance des documents de voyage allait intervenir à bref délai. Au contraire, tous les documents nécessaires ont été transmis aux autorités algériennes, sans aucune réponse plus de deux mois et demi après. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a soutenu qu'il existait bien une menace à l'ordre public car le casier judiciaire de [K] [E] mentionne trois condamnations et celui-ci a fait l'objet de 14 signalisations au FAED entre 2022 et 2024. Or, ces signalisations au FAED démontrent des indices graves ou concordants démontrant que l'intéressé a pu commettre de tels faits. Sur la délivrance du laissez-passer à bref délai, il a fait valoir qu'il ne pouvait être présumé qu'il ne sera jamais délivré alors que la copie du passeport laisse penser que la réponse peut être positive. Le conseil de [K] [E] a ajouté qu'il n'était pas demandé à la préfecture d'établir une possibilité mais une certitude de cette délivrance à bref délai. [K] [E] a eu la parole en dernier. Il a déclaré qu'il reconnaissait certains des faits pour lesquels il a fait l'objet d'une signalisation au FAED, mais que pour d'autres, il avait seulement fait de la garde à vue pour un contrôle de ses papiers. Il a indiqué qu'il assumait tout, qu'il était fatigué, qu'il avait mal aux dents, qu'il n'avait pas obtenu de voir un dentiste, qu'il ne dormait pas, était très stressé et qu'il souhaitait avoir une dernière chance. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [K] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;  Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...)Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»  Attendu que le conseil de [K] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation concernant tant la délivrance des documents de voyage à bref délai que la menace pour l'ordre public, considérant pour ce dernier critère qu'il ne peut lui être reproché des faits intervenus avant cette période de 15 jours et que le critère de la gravité des faits justifiant cette menace n'est pas rempli ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où, connu sous diverses identités, il a été interpellé pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et qu'il est défavorablement connu pour des faits de recel de bien provenant d'un vol (X4), recel de bien provenant d'un vol en réunion, vol à la roulotte, vol aggravé par deux circonstances sans violence (X4), vol en réunion sans violence (X2), refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter (X2), port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D (X2), circulation sans assurance, conduite sans permis, mise en danger d'autrui avec risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ; - l'intéressé ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, le fait d'être hébergé par un tiers ne pouvant être considéré comme un hébergement stable ; - l'intéressé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 novembre 2022 et n'a pas déféré aux arrêtés portant assignation à résidence pris et notifiés les 12 novembre 2022, 29 décembre 2022, 23 avril 2023 et 2 août 2024, qu'il n'a pas respectés, comme l'ont constaté les services de police dans les procès-verbaux rédigés les 20 décembre 2022, 7 février 2023, 26 avril 2023 et 27 août 2024 ; - le placement en rétention de l'intéressé ne porte pas une atteinte excessive ou disproportionnée à ses droits à la protection de sa vie privée et familiale dans la mesure où il ne connaît pas l'adresse de son épouse, il ne justifie pas de la paternité d'un enfant de 5 mois qu'il revendique, qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de rejoindre son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; - si l'intéressé allègue avoir déposé une demande de titre de séjour, il a seulement sollicité un rendez-vous sur le site dédié Démarches simplifiées le 11 avril 2024 sans que cela ne présage de l'issue positive de la démarche, - l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité et de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 6 octobre 2024 ; - l'autorité administrative détient une copie de son passeport algérien, qu'elle a transmis aux autorités algériennes les empreintes et photographies par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 17 octobre 2024 et qu'elle les a relancées les 4 novembre 2024, 4 décembre 2024 et 18 décembre 2024 ; Attendu, sur le critère de la menace pour l'ordre public, qu'il appartient à l'administration d'établir que la menace pour l'ordre public existe dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours, cette menace étant appréciée in concreto ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de rechercher si un nouveau trouble à l'ordre public est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, mais qu'il convient seulement de vérifier si la réalité d'un tel trouble existe durant cette période ; Attendu qu'en l'espèce, le casier judiciaire de [K] [E] porte trois condamnations depuis 2022 ; Que le 19 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon l'a condamné en CRPC à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 150 € d'amende pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanence et conduite sans permis ; Que le 25 avril 2023, le tribunal correctionnel de Lyon l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis pour recel et vol aggravé ; Que le 26 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance pénale, l'a condamné à 640 € d'amende pour circulation sans assurance, port d'arme de catégorie D et conduite sans permis ; Attendu par ailleurs que le rapport d'identification dactyloscopique de [K] [E] fait état de 15 signalisations entre le 10 juin 2022 et le 5 octobre 2024 pour le même type de faits ; qu'en application de l'article R 40-38-2 3° du code de procédure pénale, dans sa rédaction du décret n°2024-374 du 23 avril 2024, l'inscription au FAED d'une personne pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime ou d'un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identification certaine s'avère nécessaire ; qu'ainsi, quand bien même ces rapprochements dactyloscopiques n'aient pas donné lieu à une décision pénale, leur répétition importante sur une longue période (plus de deux ans), concernant des faits de nature diverse d'atteintes aux personnes comme aux biens, associée aux condamnations récentes de son casier judiciaire, confirment la réalité de cette menace à l'ordre public durant la dernière période de rétention de 15 jours ; qu'en outre, [K] [E] a reconnu à l'audience devant la cour qu'il avait commis plusieurs de ces faits pour lesquels il a été inscrit au FAED ; Attendu également que l'absence d'insertion, de logement stable et de ressources sont autant d'éléments confirmant la réalité de cette menace pour l'ordre public dans les quinze derniers jours ayant précédé la requête de la préfecture ; Attendu qu'au demeurant, l'arrêté de placement en rétention administrative de [K] [E] avait également visé l'existence d'une menace à l'ordre public en se fondant sur le rapport d'identification dactyloscopique, arrêté que celui-ci n'avait pas contesté sur ce point ; qu'il n'avait donc pas entendu discuter le fait que son comportement pouvait être ainsi qualifié de menace pour l'ordre public ; Que dès lors, compte tenu de la gravité et de l'actualité suffisantes de la menace pour l'ordre public, ce critère doit être considéré comme rempli au regard du faisceau d'indices susvisés ; Attendu, de façon surabondante, sur la question de la délivrance des documents de voyage à bref délai, que si les autorités algériennes n'ont pas encore répondu, il n'en demeure pas moins que la reconnaissance de nationalité est acquise puisque la préfecture a transmis copie du passeport de [K] [E] en cours de validité au consulat d'Algérie ainsi que ses photographies et empreintes et qu'elle a relancé les autorités algériennes les 4 novembre 2024, 4 décembre 2024 et 18 décembre 2024 ; qu'ainsi, il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; qu'en tout état de cause, la préfecture a effectué toutes les diligences nécessaires ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [E], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Muriel BLIN

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