Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-19.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-19.710
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Forestière agricole piscicole et horticole, dont le siège est 80400 Offoy,
2 / de la société Domaines des Iles, société anonyme, dont le siège est 80400 Offoy,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de Me Le Prado, avocat de la SCI Forestière agricole piscicole et horticole et de la société Domaines des Iles, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause sur sa demande la société Forestière agricole piscicole et horticole ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-5 du Code des assurances ;
Attendu que la société Le Domaine des Iles, qui exploitait un restaurant dans un immeuble appartenant à la société Forestière, agricole, piscicole et horticole, a souscrit, tant pour elle-même que pour le compte de cette dernière, auprès de la compagnie Abeille assurances, une police d'assurance multirisque professionnelle notamment contre le risque d'incendie ; que, dans les conditions particulières de cette police, il a été précisé que la valeur totale du matériel et des marchandises était de 3 000 000 de francs et, qu'en cas d'incendie, le montant du capital garanti, en ce qui concerne le contenu des locaux professionnels, était de 3 000 000 francs ; qu'il a, en outre été porté, sous la rubrique "extension de garanties", dans le cadre réservé aux "pertes indirectes" en cas d'incendie, la mention "20 %" ; qu'en décembre 1992 un incendie a détruit totalement l'immeuble à usage de restaurant ; que l'assureur a versé à l'amiable à la société Forestière, agricole, piscicole et horticole une indemnité correspondant à la valeur de l'immeuble détruit et à la société Le Domaine des Iles une somme de 3 000 000 francs ; qu'assigné par cette dernière en paiement d'une somme de 600 000 francs, au titre de la garantie "pertes indirectes", la compagnie Abeille assurances a soutenu que la preuve de pertes indirectes n'était pas rapportée ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Le Domaine des Iles, l'arrêt attaqué relève que dans la police d'assurance, au chapitre 11 relatif aux extensions de garantie, paragraphe C "pertes indirectes après incendie", figure une clause stipulant qu'à la suite d'un sinistre couvert, la garantie est étendue à l'indemnisation des pertes indirectes ou frais personnels pouvant incomber à l'assuré, que "le montant de cette indemnisation ne pourra cependant être supérieur à 10 ou 20 %, pourcentage indiqué aux conditions particulières, de l'indemnité versée... au titre des dommages directs" et que "cette extension de garantie ne s'applique en aucun cas aux risques de responsabilité, ni aux marchandises, ni aux bâtiment garantis en valeur à neuf, ni aux dommages électriques, ni aux dommages ménagers" ; qu'ayant rappelé que, dans les conditions particulières, le taux stipulé concernant la garantie des pertes indirectes était de 20 %, il énonce qu'il n'est pas contesté que "les dommages au matériel ont été à eux seuls chiffrés à la somme de 4 146 222 francs" ; qu'il ajoute qu'il n'est pas prétendu que le terme "matériel" recouvrerait des "marchandises" ou des "dommages ménagers" exclus de l'indemnisation des pertes de garanties ; qu'il retient que, dans ces conditions, la demande de la société Le Domaine des Iles en allocation d'une somme de 600 000 francs est fondée ;
Attendu, cependant, que le pourcentage stipulé aux conditions particulières constitue, selon la clause précitée du paragraphe C du chapitre 11 du contrat, un plafond et non pas un forfait, en sorte qu'il appartient à l'assuré, qui demande une indemnité pour pertes indirectes, de justifier de l'existence d'un préjudice indirect ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la société Le Domaine des Iles avait fourni les éléments de preuve d'un préjudice indirect, c'est-à-dire, d'un préjudice distinct des dommages matériels directs, au titre desquels elle avait perçu le capital garanti de 3 000 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la compagnie Abeille assurances à paiement envers la société Le Domaine des Iles, l'arrêt rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Le Domaines des Iles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Forestière agricole piscicole et horticole et de la société le Domaines des Iles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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