Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/12150 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YXV
N° MINUTE :
Assignation du :
20 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 février 2024
DEMANDERESSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
DEFENDERESSE
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la société HERKRUG ETANCHEITE
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société HERKRUG ETANCHEITE (intervenant volontaire)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentées par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La commune de [Localité 6] a entrepris des travaux de construction d’une maison des associations.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la société ALEXIS DANSETTE, en qualité d’architecte ;
- la société HERKRUG ETANCHEITE au titre des lots couverture métallique, étanchéité, bardage.
La réception des travaux a été effectuée le 23 décembre 2020.
Suivant une requête enregistrée le 31 juillet 2023 la commune de FAREMOUTIERS a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun aux fins de désignation d’un expert au contradictoire de la société ALEXIS DANSETTE, de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société HERKRUG ETANCHEITE et de son assureur la société QBE EUROPE au motif que des infiltrations et divers désordres affecteraient la MAISON DES ASSOCOIATIONS.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 janvier 2024.
Suivant acte d'huissier délivré le 20 septembre 2023, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux fins de la voir condamner à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la commune de FAREMOUTIERS et de tous autres désordres et préjudices tant matériels qu’immatériels objets de la requête et des opérations d’expertise diligentées à la requête de la commune de FAREMOUTIERS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société QBE EUROPE SA/NV est intervenue volontairement à l'instance.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal de céans de bien vouloir :
REJETER la demande de mise hors de cause de la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du Rapport d’expertise ;
RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV sollicitent :
« Vu les articles 329 et 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 324-1 et L. 364-1 du Code des assurances,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de :
In limine litis :
• ORDONNER le sursis à statuer de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
À titre principal :
- PRENDRE ACTE que la Compagnie QBE EUROPE SA/NV vient aux droits et obligations de la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en vertu de l’effet du transfert de portefeuille ;
- PRENDRE ACTE que la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED est radiée depuis le mois de juin 2023 ;
En conséquence,
- PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV ;
- ORDONNER la mise hors de cause de la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE)
LIMITED. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV et la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE LIMITED
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile “L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.”
En l'espèce, la société QBE EUROPE SA/NV indique intervenir volontairement à l'instance suite au transfert à son profit du portefeuille de l'ensemble des contrats d'assurance non-vie de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Son intervention volontaire est recevable, ce qui n'est pas contesté en défense.
En revanche, nonobstant la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société QBE INSURANCE LIMITED, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur sa mise hors de cause subséquente, laquelle relève du fond du litige en l'absence d'exception de procédure ou de fin de non-recevoir soulevée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l'espèce, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun et l'expert n'a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] [R], désigné par ordonnance du tribunal administratif de Melun du 23 janvier 2024 ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 9/12/2024 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 27 février 2024
Le greffier Le juge de la mise en état
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