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Cour de cassation, 06 avril 1994. 91-20.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.496

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement des Officiers de Réserve de Lille - Cercle des Officiers, association, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 20 août 1991 par le tribunal d'instance de Lille, au profit : 1 / de la société Dupont, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), 2 / de M. le Président du Palais des Congrès et de la Musique, siégeant 9, place Mendès France à Lille (Nord), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Capron, avocat du Groupement des Officiers de Réserve de Lille - Cercle des Officiers, de la SCP Gatineau, avocat de M. le Président du Palais des Congrès et de la Musique, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le Groupement des Officiers de Réserve de Lille fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 20 août 1991) de l'avoir condamné à payer à la société Dupont une somme de 8 070 francs représentant le prix de repas servis lors d'un congrès, en plus de ceux précédemment commandés par l'intermédiaire du Palais des Congrès et de la Musique, organisateur de la réunion, et de l'avoir débouté de son recours en garantie contre cet entrepreneur, en se fondant sur une pièce adressée au tribunal en cours de délibéré, en violation du principe de la contradiction ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du tribunal que le juge a fondé sa décision, non sur le document visé par le pourvoi, mais sur deux pièces dont le tribunal a estimé qu'elles valaient ratification par le Groupement des Officiers de Réserve de Lille de la commande de repas supplémentaires ; Que le moyen est donc sans fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché au premier juge d'avoir méconnu les règles du mandat, en décidant, d'une part, que le Palais des Congrès et de la Musique avait agi en entrepreneur pour le compte du Groupement, maître de l'ouvrage, et la société Dupont en qualité de sous-traitant, et, d'autre part, que le Palais des Congrès et de la Musique avait été le mandataire du Groupement pour la commande de repas supplémentaires, sans relever l'existence d'une convention particulière de mandat entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage, ni caractériser la ratification, par le Groupement, de l'initiative prise par le mandataire ; Mais attendu que le tribunal a retenu que le Groupement avait ratifié les commandes de repas supplémentaires et se trouvait ainsi engagé envers le fournisseur ; que par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement des Officiers de Réserve de Lille, envers la société Dupont et M. le Président du Palais des Congrès et de la Musique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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