Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 01 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01778 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUV7
Monsieur [V] [T]
c/
URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2022 (R.G. n°16/03367) par le pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 11 avril 2022.
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
né le 23 Janvier 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le régime social des indépendants d'Aquitaine (RSI Aquitaine) a établi à l'encontre de M. [T] :
- une contrainte en date du 12 octobre 2016 qui lui a été signifiée le 3 novembre 2016 pour un montant de 61 481 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de septembre à décembre 2015 et de février et mars 2016 ;
- une contrainte en date du 14 octobre 2016 qui lui a été signifiée le 7 novembre 2016, pour un montant total de 6 678 euros au titre des cotisations dues pour le mois d'avril 2016.
Le 17 novembre 2016, M. [T] a formé opposition à ces deux contraintes par saisine du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde.
Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la jonction des recours ;
-déclaré les oppositions de M. [T] recevables mais mal fondées ;
- l'en a débouté ;
- validé les contraintes des 12 octobre 2016 et 14 octobre 2016 pour les sommes de 39 394 euros et de 856 euros ;
- condamné M. [T] à payer ces sommes outre les frais de signification des contraintes de 144,16 euros et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ;
- l'a condamné à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 11 avril 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 9 mars 2023, M. [T] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
- de prononcer la nullité des mises en demeure et contraintes litigieuses, avec toutes conséquences de droit ;
- de débouter l'Urssaf Aquitaine de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'Urssaf Aquitaine au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [T] fait valoir, en substance, que les deux contraintes litigieuses doivent être déclarées nulles aux motifs que :
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles renvoient à des mises en demeure aux dates erronées ;
- les mises en demeure appellent à des cotisations provisionnelles et à des régularisations antérieures à leur envoi ;
- des majorations de retard ont été appliquées sur des cotisations provisionnelles ;
- les mises en demeure indiquent des sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales tandis que les contraintes ne renseignent plus que la mention "cotisations sociales" ;
- le quantum des sommes réclamées est incertain et présente des différences de montants;
- aucun élément ne permet de comprendre à quoi se rapportent les déductions opérées.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 10 février 2023, l'Urssaf Aquitaine, venant aux droit du RSI Aquitaine, sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;
- déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirme le jugement déféré ;
- condamne M. [T] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'Urssaf fait valoir que :
- les contraintes contestées, tout comme les mises en demeure s'y rapportant comportent les mentions permettant au cotisant d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation, d'autant qu'elles ont été précédées de plusieurs appels à cotisation et de la mise en place d'un échéancier en date du 28 janvier 2016 ;
- la signification de la contrainte mentionne bien que les sommes réclamées concernent des "cotisations et contributions sociales" ;
- les cotisations sont appelées à titre provisionnel avant d'être régularisées une fois les revenus définitifs connus ;
- les majorations de retard s'appliquent également aux cotisations provisionnelles ;
- les déclarations de revenus sont postérieures aux mises en demeure.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contraintes des 12 et 14 octobre 2016
L'article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que "toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."
L'article R244-1 du même code énonce que "l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif."
En application de l'article R133-3 du code précité dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017, 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
A peine de nullité, la contrainte doit mentionner la nature, le montant des cotisations réclamées et la période s'y rapportant aux fins de permettre au débiteur d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation.
En l'espèce, M. [T] soulève la nullité des contraintes établies à son encontre les 12 et 14 octobre 2016, au motifs qu'elles ne lui permettraient pas de comprendre l'étendue de ses obligations.
A la lecture des pièces versées aux débats la Cour relève que :
- la contrainte du 12 octobre 2016 indique expressément l'identité du créancier (le RSI Aquitaine), la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités), la somme et la période y afférent (28 633 euros relatifs aux cotisations et contributions sociales des mois de septembre, octobre et novembre 2015 et 32 848 relatifs aux cotisations et contributions sociales des mois du mois de décembre 2015 et des mois de février et mars 2016, ainsi que les majorations et pénalités s'y rapportant) et fait référence à deux mises en demeure dont la caisse verse les accusés de réception ;
- la contrainte du 14 octobre 2016 indique expressément l'identité du créancier (le RSI Aquitaine), la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités), la somme et la période y afférent (6 678 euros relatifs aux cotisations et contributions sociales du mois d'avril 2016 ainsi que les majorations et pénalités s'y rapportant) et fait référence à une mise en demeure pour un montant identique dont la caisse verse l'accusé de réception.
Il résulte de l'examen de ces pièces que les contraintes contestées par M. [T] comportaient bien les mentions nécessaires à sa parfaite information complète et se référaient toutes deux à des mises en demeure précisant pour chaque somme la période s'y rapportant, ainsi que le type de créance (cotisations et contributions sociales à titre provisionnel ou suite à un régularisation, majorations de retard et pénalité).
Par ailleurs, il convient de rappeler que la date erronée de la mise en demeure à laquelle une contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause sa validité étant précisé que les contraintes litigieuses renvoyaient toutes à des mises en demeure aisément identifiables par leurs numéros de référence et la concordance des montants concernés.
Il convient également de préciser que:
- les différentes déductions opérées par l'organisme de sécurité sociale sont suffisamment motivées en ce que les contraintes des 12 et 14 octobre 2016 précisent qu'elles résultent de versements effectués par l'assuré lui-même ainsi que de remises sur majorations.
- la validité d'une contrainte n'est pas non plus affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, d'autant que le motif de cette différence est, en l'espèce, mentionné.
Enfin, il est constant que les cotisations sociales sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant dernière année avant d'être ajustées sur le revenu de l'année précédente, puis régularisées une fois les revenus définitifs connus. Les cotisations étant exigibles le 5 ou le 20 de chaque mois, les majorations de retard sont donc dues dès lors que le paiement intervient au-delà.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [T] ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu une pleine connaissance des obligations lui incombant.
En conséquence, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Enfin, M. [T] sera condamné à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 17 mars 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [T] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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