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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 juin 2024. 2408103

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2408103

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du 10 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Bobigny a refusé sa demande de prolongation d'activité pour une durée d'un trimestre. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle va être radiée des cadres, que sa mission de service public sera interrompue et qu'elle ne sera pas remplacée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A, qui se borne à faire valoir qu'elle va être radiée des cadres sans avoir achevé ses missions de service public et qu'elle ne sera pas remplacée, ne soulève aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au maire de la commune de Bobigny. Fait à Montreuil, le 24 juin 2024. Le juge des référés, C. TUKOV La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408103

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