Cour de cassation, 26 novembre 1998. 96-20.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.825
Date de décision :
26 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société De Dressais, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Bois et Scierie de l'Indre et de la société civile immobilière De Dressais, demeurant 10, rue du Président Pompidou, 18021 Bourges,
2 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Bois et Scierie de l'Indre et de la société civile immobilière De Dressais, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la SCI De Dressais, de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 8 octobre 1996) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SCI De Dressais (la SCI) d'un jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé l'extension du redressement judiciaire de la société Bois et scierie de l'Indre (la société) à la SCI, M. Z... étant désigné comme administrateur, et M. X... comme représentant des créanciers, alors que, selon le moyen, ce n'est que lorsque la signification à une personne morale a été faite sans fraude à un mandataire habilité, au moins en apparence, à recevoir l'acte que cette signification doit être assimilée à une signification à personne sans que l'huissier de justice ait à vérifier l'exactitude de la déclaration à lui effectuée ; qu'en outre, même s'agissant d'une personne morale, la signification ne saurait valablement être faite entre les mains d'une personne se déclarant habilitée lorsque celle-ci est en réalité préposée de la partie adverse ayant intérêt à l'expiration du délai sans qu'aucun recours ne soit formé ; que, dès lors, en se bornant à la simple constatation formelle que la SCI "a régulièrement reçu signification du jugement entrepris le 5 janvier 1995, à la personne de Mme Maryse Y..., secrétaire habilitée à recevoir l'acte", sans s'expliquer sur la circonstance, invoquée par la SCI qui n'avait jamais eu connaissance de la signification, que Mme Y... était une employée de la société, partie adverse au redressement judiciaire, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte de signification mentionnait qu'il était fait à la SCI et que la signification avait été délivrée à une secrétaire, qui avait déclaré être habilitée à recevoir l'acte, l'arrêt énonce à bon droit que l'huissier instrumentaire n'avait pas à vérifier l'exactitude de la déclaration d'habilitation et, répondant aux conclusions, retient, par une appréciation souveraine, que l'imputation de fraude des organes de la procédure collective de la société est dépourvue de toute pertinence ;
Que par ces motifs desquels il résulte que la signification avait été régulièrement faite à personne, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI De Dressais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI De Dressais à payer à MM. Z... et X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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