Tribunal Administratif de Marseille, 20 décembre 2023. 2300988
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2300988
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Il soutient qu'aucune proposition de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'en date du 17 mai 2023, M. B a fait l'objet d'une proposition d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités par un bailleur mais que l'intéressé a refusé cette proposition au motif que le secteur géographique du logement ne lui convient pas. Il précise que dans le cadre de sa demande de logement social M. B a répondu " oui " à l'item " demande élargie " et qu'il a donc refusé une proposition adaptée sans invoquer un motif légitime.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
3. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
4. Il résulte de l'instruction que, le 21 juillet 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 21 janvier 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
5.Il n'est pas contesté par M. B qu'il a refusé une proposition de logement adapté à ses besoins et à ses capacités qui lui a été faite le 17 mai 2023 au motif que l'emplacement géographique du logement ne lui convient pas. Toutefois, cette circonstance qui ne saurait constituer un motif impérieux, M. B a donc refusé une proposition de logement adapté et a ainsi fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation du 21 juillet 2022. Dès lors que le refus opposé par M. B n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 décembre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.
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