Cour d'appel, 04 septembre 2019. 19/2094
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/2094
Date de décision :
4 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
PREMIERE PRESIDENCE
Ordonnance de référé du 4 septembre 2019
numéro 29/2019
No RG 19/2094
No Portalis DBVN-V-B7D-F6XM
Le quatre septembre deux mille dix neuf,
Nous, Claire Girard, présidente de chambre, déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, par ordonnance no 118/2019 du 24 juin 2019, portant organisation du service allégé, assistée de Martine Schweitzer, directrice du greffe,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - SARL Mécanique de precision industrielle, prise en la personne de son représentant légal
[...]
représentée par Me Jean-François Mortelette membre de la SELARL JF Mortelette, avocat postulant, avocat au barreau de Blois et Me Anne-Camille Cossard, avocat plaidant, avocat au barreau d'Orléans
Demanderesse, suivant exploit de Maître T..., huissier de justice à Blois en date du 18 juin 2019
d'une part
II - Monsieur Y... W...
[...]
représenté par Me Claudine Deffarges, avocat plaidant, avocat au barreau de Blois, et Me Estelle Garnier, avocat postulant, avocat au barreau d'Orléans
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 17 juillet 2019, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à diposition au greffe le 04 septembre 2019.
Avons, ce jour, rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite de la saisine par M. Y... W... du conseil de prud'hommes de Blois le 14 février 2017 consécutivement à son licenciement, un jugement de départage a été rendu le 9 mai 2019, ayant notamment :
- dit que le licenciement de M. Y... W... intervenu le 21 novembre 2016 est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Mécanique de précision industrielle à verser à M. Y... W... les sommes de :
* 2 240 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 5 802 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 580,20 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis,
* 35000 euros euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 23 septembre 2016,
- condamné la SARL Mécanique de précision industrielle à verser à M. Y... W... les sommes de :
* 1 400 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied,
* 140 euros au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure disciplinaire abusive,
- condamné en outre la SARL Mécanique de précision industrielle à verser à M. Y... W... les sommes de :
* 2 756,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Mécanique de précision industrielle de sa demande reconventionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL Mécanique de précision industrielle aux dépens.
La SARL Mécanique de précision industrielle qui a relevé appel le 29 mai 2019 de ladite décision a, par acte délivré le 18 juin 2019, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, fait assigner M. Y... W... devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Orléans statuant en référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Blois au regard du risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 juillet 2019 soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. Y... W... demande à la cour de débouter la SARL Mécanique de précision industrielle et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens du référé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juillet 2019 et les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 [...] ».
Il sera précisé en liminaire qu'il convient d'écarter du débat toutes les considérations touchant au fond du litige dans la mesure où il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier le bien-fondé de la décision entreprise.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu'une partie des condamnations prononcées est assortie de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article R. 1454–28 du code du travail et que la SARL Mécanique de précision industrielle, pour celles-ci, ne justifie pas d'une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 524 ci-dessus mentionné.
S'agissant des condamnations pour lesquelles l'exécution provisoire a été ordonnée par le conseil de prud'hommes de Blois, il appartient à la SARL Mécanique de précision industrielle de rapporter la preuve du risque de conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la SARL Mécanique de précision industrielle indique que sa situation actuelle est délicate dans la mesure où les plafonds de découvert bancaire autorisés sont dépassés et certains paiements, rejetés, ce dont elle justifie au moyen de courriers du Crédit mutuel, de la Banque populaire val de France et de la Caisse d'épargne, ainsi que d'une attestation de son expert-comptable du 13 juin 2019. Elle ne produit toutefois aucun bilan, ni compte de résultat qui aurait permis d'apprécier avec justesse la réalité des difficultés alléguées, alors même qu'il a été évoqué à l'audience l'augmentation non contestée de son chiffre d'affaires.
M. Y... W... fait par ailleurs valoir qu'il dispose d'un patrimoine immobilier et mobilier dont la valeur excède très largement les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et verse aux débats pour en justifier son dernier bulletin de paie de juin 2019, la preuve de l'acquisition avec son épouse de leur résidence principale le 24 janvier 1997, la liste de ses avoirs financiers au Crédit agricole val de France au 16 juillet 2019 ainsi que l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 portant sur les revenus de l'année 2017 et la déclaration des revenus pré- remplie 2018.
Il résulte en l'espèce des pièces produites et de l'ensemble des éléments susmentionnés qu'en l'absence de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soutenue par la SARL Mécanique de précision industrielle qui sera dès lors déboutée de sa demande.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de M. Y... W... fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1000 euros.
Enfin, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Mécanique de précision industrielle sera condamnée aux dépens de l'instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Déboutons la SARL Mécanique de précision industrielle de sa demande d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons la SARL Mécanique de précision industrielle à payer à M. Y... W... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Mécanique de précision industrielle aux dépens de l'instance en référé.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Claire Girard, présidente de chambre, et Madame Martine Schweitzer, directrice de greffe, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La directrice du greffe, La présidente de chambre
Martine Schweitzer Claire Girard
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