Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1270
N° RG 23/01264 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ33
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 novembre à 16h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2023 à 16H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [W]
né le 07 Janvier 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 13/11/2023 à 17 h 22 par courriel, par la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/11/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] [W]
assisté de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [D] représentant la PREFECTURE DES HAUTES ALPES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 novembre 2023 à 16h20, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [I] [W] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [I] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 novembre 2023 à 17h22, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Le signataire de la requête en prolongation n'avait pas compétence pour prendre cet acte et il n'est pas prouvé que sa délégation de signature ait été publiée
- la requête est entachée d'une insuffisance de motivation car l'intéressé dispose de garanties d'hébergement
- la requête est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il dispose également de garanties de représentation
- l'administration préfectorale n'a pas accompli les diligences nécessaires pour l'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet des Hautes-Alpes qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Monsieur [G] [B], directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture des Hautes-Alpes.
Selon le recueil des actes administratifs publié le 19 juillet 2023, celui-ci a reçu délégation de signature notamment pour les demandes de prolongation des délais de placement en rétention administrative des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur la délivrance d'un laissez-passer consulaire qui est en cours de traitement pour le consulat général de Tunisie.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
S'agissant des garanties d'hébergement, la cour relève que le 11 octobre 2023 Monsieur [I] [W] a été entendu par les policiers de [Localité 1]. Il n'a pas donné de précisions quant à son adresse. Il s'est déclaré célibataire et sans aucun document d'identité. Aujourd'hui, il verse au dossier l'attestation de Madame [J] [X] qui assure pouvoir l'héberger. Ce document est en totale contradiction avec les précédentes déclarations de l'intéressé et ne suffit pas en soi à caractériser l'existence d'un logement stable et pérenne.
D'ailleurs il s'était déclaré célibataire sans évoquer l'existence de cette demoiselle.
Étant par ailleurs rappelé que Monsieur [I] [W] ne dispose d'aucun document d'identité, il ne peut revendiquer de garanties sérieuses de représentation.
De même, en l'absence de garantie d'hébergement le placement en rétention s'avère nécessaire.
Enfin, le premier juge a relevé que les autorités tunisiennes ont été saisies en vue d'une identification et délivrance d'un laissez-passer dès le 12 octobre 2023 et une relance a été effectuée le 6 novembre 2023. De la sorte qu'effectivement, la requête en prolongation est fondée et la préfecture a exercé toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Alpes, à Monsieur [I] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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