Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02285 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLQP
N° de Minute : 24/2207
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/ [C] [D]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 12 Septembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 12 Septembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 12 Septembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 12 Septembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le douze Septembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [C] [D], née le 26 Août 1998 , demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 4 septembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [M] [D]
mère,
Le 09 Septembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [C] [D] était présente, assistée de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence "d'éléments" entre le 27 octobre 2023 et le 12 février 2024 et l'irrégularité du programme de soins dans sa forme antérieure à la réintégration
Il convient de rappeler que les soins contraints n'ont jamais été levés à l'égard de Madame [C] [D] depuis le début de sa prise en charge en hospitalisation complète en juin 2023, seules les modalités de prise en charge ont fluctué entre programme de soins et hospitalisation complète.
Les pièces antérieures à l'arrêté de réintégration du 4 septembre 2024 et le programme de soins dans sa forme antérieure à la réintégration, ne sont pas, dans le présent litige, soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention, et en conséquence, les moyens soulevés seront écartés.
Sur le non respect du délai d'un mois entre chaque certificat mensuel (mai, juin et juillet 024):
L’article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose qu’à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4 (càd après la décision de maintien en hospitalisation complète, prise pour une durée d’un mois), les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
L’établissement de ces certificats médicaux mensuels relevant d’une obligation de nature administrative non contentieuse, le premier délai court à compter du lendemain de la décision de maintien du patient en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d’expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, aucun grief n'est rapporté par le conseil de la patiente en lien avec le non respect du délai entre chaque certificat mensuel.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 4 septembre 2024, par le Docteur [Y];
Dans un avis motivé établi le 9 septembre 2024, le Docteur [Y] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment consigné que la "patiente présente un discours caractérisé par une désorganisation de sa pensée, avec persistance de barrages", qu'elle "est dans le déni des troubles" et qu'elle "demande sa sortie pour entreprendre des projets inadaptés à son état (...)." Et y ajoutant, ledit médecin relève qu'elle n'adhère pas à son traitement et aux soins".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [C] [D], née le 26 Août 1998, demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [C] [D].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assistée de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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