Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 6 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 9 mars 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi, formé le 6 décembre 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le 12 mai 1997, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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