Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant 8, place Marine, Maisons-Laffitte (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1980 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation, au profit :
1°/ de Monsieur le procureur général près la Cour de Cassation,
2°/ de Monsieur Y..., ministre de la Justice,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charruault, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Ponsard, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la tierce opposition :
Attendu que M. X... a formé tierce opposition à un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation, en date du 15 janvier 1980, annulant pour excès de pouvoir un jugement du tribunal d'instance de Hayange en date du 8 juin 1979 ; qu'il prétend y avoir intérêt, cet arrêt ayant, selon lui, sans qu'il ait été représenté au débat, établi à la charge du juge d'instance qui a rendu ce jugement, le crime de forfaiture ;
Mais attendu que, à supposer que la tierce opposition soit recevable contre les arrêts de la Cour de Cassation, le juge qui a rendu la décision cassée ou annulée est, en tout cas, sans qualité pour la former, l'arrêt critiqué n'ayant au surplus établi aucun crime ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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