Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-42.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.789
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel de France et Châteaubriand, dont le siège est place Châteaubriand à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de M. Robin X..., demeurant ... à Saint-Malô (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., employé en qualité de peintre par la SARL Hôtel de France et Châteaubriand depuis le mois de septembre 1967, a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1985 au motif, énoncé à sa demande, qu'il ne réalisait aucun travail en dépit d'ordres réitérés verbalement et par écrit ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la lettre recommandée notifiant au salarié les travaux à exécuter pendant la semaine du 13 mai 1985 au 17 mai 1985 avait été déposée au bureau de poste le 17 mai 1985, si bien qu'avant même le départ de la lettre, le salarié se trouvait en faute de ne pas avoir exécuté les ordres qu'elle contenait ; qu'une telle manoeuvre manifestait la volonté délibérée de nuire au salarié ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'avis d'accusé de réception de la lettre litigieuse démontrait qu'elle avait été déposée au bureau de poste le 9 mai 1985 et non le 17 mai 1985, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la société Hôtel de France et Châteaubriand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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