Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01509 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FABU
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
06 juin 2018
Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Nancy des 3 juin 2019 et 31 décembre 2019
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON substitué par Me LYON, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme URSSAF LORRAINE DES INDEPENDANTS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2023 ;
Le 21 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [D] [T] a été affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants en sa qualité de gérant de l'enseigne [5].
***
Il s'est vu signifier successivement, de la part de la caisse du régime social des indépendants (RSI) de Lorraine, trois contraintes les 11 août 2014, 3 septembre 2014, et 17 juin 2016 pour des montants respectifs de 41 909,95 euros, 6 060,64 euros et 2 458,92 euros portant sur des cotisations des années 2010 à 2015, ainsi que sur des majorations de retard complémentaires relatives à ces périodes.
Préalablement auxdites contraintes, neuf mises en demeure avaient été adressées au cotisant les 12 juillet 2013, 13 septembre 2013, 12 novembre 2013, 14 mai 2014 et 8 février 2016.
M. [T] a formé successivement opposition aux contraintes signifiées les 11 août 2014 et 3 septembre 2014 par recours enregistrés les 14 août 2014 et 15 septembre 2014 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Nancy, alors compétent.
Il a formé opposition à la contrainte signifiée le 17 juin 2016 par recours enregistré le 27 juin 2016 devant le TASS de Nancy.
Par jugement du 6 juin 2018, le TASS a :
- ordonné la jonction des recours n°21400303, n°21400363, et n°21600359,
- déclaré irrecevable le recours formé par M. [T] à l'encontre de la contrainte n°406097310999 émise le 15 juin 2016 en ce qu'il est dépourvu de motivation,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes relatives à la contrainte émise le 15 juin 2016,
- validé la contrainte émise le 16 avril 2014 et signifiée le 11 août 2014 par la caisse du RSI Lorraine nouvellement dénommée caisse de sécurité sociale des indépendants Agence Lorraine à l'encontre de M. [T] à hauteur de 40 651,31 euros,
- condamné M. [T] au paiement de la somme de 40 651,31 euros,
- condamné M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte émise le 16 avril 2014, soit la somme totale de 73,64 euros,
- validé la contrainte émise le 20 août 2014 et signifiée le 3 septembre 2014 par la caisse du RSI Lorraine nouvellement dénommée caisse de sécurité sociale des indépendants Agence Lorraine à l'encontre de M. [T] à hauteur de 5 987 euros,
- condamné M. [T] au paiement de la somme de 5 987 euros,
- condamné M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte émise le 20 août 2014 soi la somme totale de 73,64 euros,
- rappelé que toute demande de remise des majorations de retard ne sera recevable qu'après complet règlement des cotisations.
Par déclaration du 6 juillet 2018, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire, inscrite sous le numéro RG 18/1672 jointe avec celle inscrite sous le numéro RG 19/1767, a été radiée le 1er juillet 2020.
***
M. [D] [T], s'est vu signifier successivement, à l'initiative de la caisse du régime social des, indépendants (RSI) de Lorraine, six contraintes en date des 21 juillet 2016, 4 juillet 2017 et 11 juillet 2017 pour des montants respectifs de 5 624 euros, 7 824 euros, 7 671 euros, 4 580 euros, 11 649 euros et 10 943 euros portant sur des cotisations de 2013 à 2016, ainsi que sur des majorations de retard complémentaires relatives à ces périodes.
M. [T] a formé opposition auxdites contraintes par des recours enregistrés successivement les 29 juillet 2016, 11 juillet 2017, 19 juillet 2017 et 20 juillet 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Nancy, alors compétent.
Par jugement du 3 juin 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nancy, nouvellement compétent, a :
- ordonné la jonction des recours n°1600426 ' 1700274 ' 1700292 ' 1700293 -1700294 -1700295,
- débouté M. [D] [T] de ses demandes,
- validé la contrainte émise le 6 juillet 2016 par la caisse du RSI de Lorraine nouvellement dénommée caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSI) Agence Lorraine à l'encontre de M. [D] [T] à hauteur de 5 624 euros,
- condamné M. [D] [T] à payer à la caisse SSI la somme de 5 624 euros,
- condamné M. [D] [T] à payer à la caisse SSI les frais de signification de la contrainte émise le 6 juillet 2016, soit la somme totale de 72,28 euros,
- validé la contrainte émise le 28 juin 2017 par la caisse du RSI Lorraine nouvellement dénommée caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSI) Agence Lorraine à l'encontre de M. [D] [T] pour son nouveau montant de 7 551 euros,
- condamné M. [D] [T] à payer à la caisse SSI la somme de 7 551 euros,
- condamné M. [D] [T] à payer à la caisse SSI les frais de signification de la contrainte émise le 28 juin 2017, soit la somme totale de 72,28 euros,
- validé la contrainte n°1838400406777750999 émise le 30 juin 2017 par la caisse du RSI Lorraine nouvellement dénommée caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSI) Agence Lorraine à l'encontre de M. [D] [T] à hauteur de 7 671 euros,
- condamné M. [D] [T] à payer à la caisse SSI la somme de 7 671 euros,
- condamné M. [D] [T] à payer à la caisse SSI les frais de signification de la contrainte émise le 30 juin 2017, soit la somme totale de 72,28 euros,
- validé la contrainte n°183840040566960099 émise le 30 juin 2017 par la caisse du RSI Lorraine nouvellement dénommée caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSI) Agence Lorraine à l'encontre de M. [D] [T] à hauteur de 4 580 euros,
- condamné M. [D] [T] à payer à la caisse SSI la somme de 4 580 euros,
- condamné M. [D] [T] à payer à la caisse SSI les frais de signification de la contrainte émise le 30 juin 2017, soit la somme totale de 72,28 euros,
- validé la contrainte n°1838400404925650999 émise le 30 juin 2017 par la caisse du RSI Lorraine nouvellement dénommée caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSI) Agence Lorraine à l'encontre de M. [D] [T] à hauteur de 10 943 euros,
- condamné M. [D] [T] à payer à la caisse SSI la somme de 10 943 euros,
- condamné M. [D] [T] à payer à la caisse SSI les frais de signification de la contrainte émise
le 30 juin 2017, soit la somme totale de 72,28 euros,
- rappelé que toute demande de remise des majorations de retard ne sera recevable qu'après complet règlement des cotisations,
- condamné la caisse SSI Agence Lorraine aux entiers dépens,
- rappelé que ce jugement peut faire l'objet d'un appel dans le mois de sa notification par
Le 18 juin 2019, M. [T] a relevé appel de ce juge
L'affaire, inscrite sous le numéro RG 19/1767 jointe avec celle inscrite sous le numéro RG 18/1672, a été radiée le 1er juillet 2020
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Les affaires inscrites sous les numéros RG 19/ 1767 et RG 18/1672 radiées le 1er juillet 2020, ont réinscrites à la demande de M. [T] du 1er juillet 2022 sous le numéro RG 22/1509.
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Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 février 2019, M. [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande Instance de Nancy d'une opposition à la contrainte qui lui a été délivrée par la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) le 21 janvier 2019 et signifiée le 31 janvier 2019, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 3ème trimestre 2017 pour un montant total de 5 791 euros.
Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal a :
- déclaré l'opposition à la contrainte n°41700000040041838400409360940999 du 21 janvier 2019 recevable,
- validé la contrainte n° 41700000040041838400409360940999 du 21 janvier 2019 et signifiée le 31 janvier 2019 à M. [D] [T] pour la somme de 5 791 euros en cotisations et majorations de retard et condamné M. [D] [T] à payer à l'Urssaf de Lorraine la somme de 5 791 euros,
- condamné M. [D] [T] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
- dit n'y avoir lieu à amende civile,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 31 janvier 2020, M. [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 recevable, validé ladite contrainte pour la somme de 5 791 euros en cotisations et majorations de retard, l'a condamné à payer à l'Urssaf de Lorraine la somme de 5 791 euros et l'a condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
L'affaire, inscrite sous le numéro RG 20/282, a été radiée par ordonnance du 8 décembre 2020 et réinscrite, sous le numéro RG 22/1510, à la demande de M. [T] du 1er juillet 2022.
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Par ordonnance du 13 juin 2023, la jonction des procédures numéros 22/01509 et 22/01510 a été ordonnée sous le numéro 22/01509.
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Suivant conclusions récapitulatives reprises à l'audience du 17 octobre 2023, M. [T] demande à la cour de :
- ordonner la remise au rôle des procédures 18/1672 et 20/282
- ordonner la jonction des procédures 18/1672 et 20/282
- infirmer le jugement rendu par le tribunal aux affaires de sécurité sociale de Nancy le 06/06/18
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Nancy, contentieux de la sécurité sociale le 03/06/2019
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Nancy, contentieux de la sécurité sociale le 27/12/2019
A titre principal,
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses recours
- mettre à néant les dix contraintes émises par le RSI (aujourd'hui URSSAF sécurité sociale des indépendants) :
- contrainte du 11 août t 2014 pour un montant de 47 836,31 euros en principal
- contrainte du 20 août t 2014 pour un montant de 5 987 euros en principal
- contrainte du 15 juin 2016 pour un montant de 2 295 euros en principal
- contrainte du 30 juin 2017 pour un montant de 13 590 euros en principal
- contrainte du 4 juillet 2017 pour un montant de 11 222 euros en principal
- contrainte du 30 juin 2017 pour un montant de 7 671 euros en principal
- contrainte du 11 juillet 2017 pour un montant de 12 643 euros en principal
- contrainte du 11 juillet 2017 pour un montant de 13 590 euros en principal
- contrainte du 11 juillet 2017 pour un montant de 4 580 euros en principal
- contrainte n°41700000040041838400409360940999 du 21 janvier 2019 portant sur les cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 3 me trimestre 2017 et pour un montant de 5.791 euros.
- débouter l'URSSAF sécurité sociale des indépendants (anciennement RSI) de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- l'autoriser à se libérer de sa dette par versement mensuel à hauteur de 2000 euros,
- condamner l'Urssaf sécurité sociale des indépendants au paiement de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Suivant conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, l'Urssaf demande à la cour de :
- ordonner la jonction des affaires 22/01509 et 22/01510,
Statuant à nouveau,
Sur la contrainte du 15 juin 2016 :
A titre principal :
- déclarer l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [T] [D] à l'encontre de la contrainte du 15 juin 2016 pour absence de motivation,
A titre subsidiaire :
- valider la contrainte du 15 juin 2016 à hauteur de 2 295 euros,
- condamner M. [T] [D] au paiement de cette somme,
- condamner M. [T] [D] au paiement des frais de signification y afférents,
Sur les autres contraintes :
- valider la contrainte du 16 avril 2014 à hauteur de 21 632,31 euros,
- valider la contrainte du 20 août 2014 à hauteur de 5 987 euros,
- valider la contrainte du 6 juillet 2016 à hauteur de 5 624 euros,
- valider la contrainte du 28 juin 2017 à hauteur de 7 551 euros,
- valider la contrainte du 30 juin 2017 (n° 40677775) à hauteur de 7 671 euros,
- valider la contrainte du 30 juin 2017 (n° 40566960) à hauteur de 1 045,21 euros,
- valider la contrainte du 30 juin 2017 (n° 40492565) à hauteur de 11 649 euros,
- valider la contrainte du 30 juin 2017 (n° 40377258) à hauteur de 10 943 euros,
- condamner M. [T] [D] au paiement de ces sommes,
- condamner M. [T] [D] au paiement des frais de signification afférents aux différentes contraintes,
Sur l'affaire 22/01510 :
- valider la contrainte du 21 janvier 2019 à hauteur de 5 791 euros
- condamner M. [T] [D] au paiement de cette somme
- condamner M. [T] [D] au paiement des frais de signification afférents à la contrainte du 21 janvier 2019
Dans tous les cas :
- condamner M. [T] [D] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ sur la péremption :
Selon l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'URSSAF demande de constater la péremption de l'instance n° RG 22/1509, en faisant valoir que l'intéressé n'a accompli aucune diligence entre le dépôt de conclusions le 26 septembre 2019 et le 1er juillet 2022, date de demande de ré-enrôlement.
Outre qu'il apparait contradictoire pour l'URSSAF solliciter à la fois la jonction de deux instances pour ensuite en solliciter la péremption d'une d'entre elles, il convient de constater que l'intéressé justifie de conclusions déposées à l'audience du 8 décembre 2020. Ces conclusions visent les trois instances faisant suite aux appels formés par ce dernier et les demandes formées par ces conclusions visent l'ensemble des jugements entrepris. Si ces conclusions, apparaissent avoir été déposées dans le dossier correspondant à l'instance enregistrées sous le numéro 20/282 et reprise sous le numéro RG 22/1510, il n'en demeure pas moins qu'elles visent l'ensemble des procédures et qu'au cours de cette audience, l'intéressé sollicitait qu'il soit prononcé une jonction. Il s'ensuit qu'en dépit des demandes de radiation formées au cours de l'audience du 8 décembre 2020 et l'absence de prise en compte dans le cadre de l'instance parallèle, faisant elle-même l'objet d'une radiation à cet instant, des demandes de jonction qui auraient pu être interprétées comme une demande réinscription au rôle à ce titre mais non formulée expressément, il ne saurait en être tiré la conséquence qu'au titre de l'appel formé contre les jugements des 6 juin 2019 et 3 juin 2019, il n'a été procédé à aucune diligence de la part de l'intéressé entre le 26 septembre 2019 et le 1er juillet 2022, et ce d'autant que ces instances apparaissent liées les unes aux autres comme en témoignent l'accord des parties pour les joindre.
Il convient dans ces conditions de rejeter l'exception de péremption qui été soulevée par l'URSSAF.
2/ Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Il résulte de l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale que l'opposition à contrainte doit être motivée à peine d'irrecevabilité de celle-ci.
L'URSSAF expose que l'opposition à la contrainte du 15 juin 2016 a été déposée le 27 juin 2016 en ces termes : « Cette opposition a contrainte de notifier par mes derniers courriers envoyés par le RSI adressé en recommandé avec accusé de réception ce dernier est resté sans réponse. Également adresse erroné destinataire ». Il en ressort que ces termes sont incompréhensibles et qu'il est impossible de connaître motifs ayant motivé l'opposition à contrainte.
L'intéressé expose que de nombreux courriers ont été adressés au RSI pour obtenir des explications sur les décomptes en sorte que la Caisse avait donc parfaitement connaissance de la motivation du recours ainsi exercé par Monsieur [T] de telle sorte qu'elle ne saurait prétendre aujourd'hui à l'irrecevabilité de l'opposition. Son courrier d'opposition fait donc bien expressément référence au courrier adressé par ses soins au RSI immédiatement avant l'opposition à contrainte sans que le premier juge puisse considérer ces termes «incompréhensibles.
Au cas présent, les motifs d'opposition rappelés par l'URSSAF permettent d'établir une contestation de la dette résultant de l'absence de réponse de l'organisme de sécurité sociale ou à mauvais escient, en sorte qu'il convient de la déclarer recevable.
3/ Sur le fond :
L'intéressé fait valoir que la contrainte émise par le RSI le 11 août 2014, d'un montant de 47 836,31 euros et dont la contestation a été enregistrée sous le n° de RG 21400303 porte sur les cotisations dues sur la période d'octobre 2010 à décembre 2012 et de juillet 2013 à octobre 2013. Le décompte établi par la caisse ne saurait être considérée comme correct. Il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter du 7 septembre 2010, procédure qui avait donné lieu à l'établissement d'un plan de continuation actuellement respecté par celui-ci. Or, le décompte établi par le RSI fait apparaître des cotisations portant sur les années 2009 et 2010 alors même que celles-ci avaient été déclarées par la Caisse au redressement judiciaire de Monsieur [T] et qu'elles se trouvent donc intégrées au plan de continuation et dans les échéances annuelles de règlement du plan.
L'URSSAF soutient qu'aucune créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure concernée n'a pas été prise en compte au titre des contraintes litigieuses et de l'imputation des paiements ainsi effectués.
Au cas présent, il convient de constater que pour ce qui concerne l'imputation des de paiement par l'organisme de sécurité sociale sur des périodes antérieures à l'ouverture de la procédure collective dont a fait l'objet l'intéressé, il convient de constater que contrairement aux allégations de ce dernier, il est justifié par la copie de BODACC produite aux débats par l'URSSAF d'une ouverture de procédure le 16 mars 2010, soit au cours du premier trimestre de cette années, ne sorte que les sommes réclamées et les imputations opérées qui portent sur les périodes courant à compter du deuxième trimestre 2010, postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne saurait être contestées.
Par ailleurs, l'intéressé expose que le RSI émettait, le 30 juin 2017, une contrainte pour un montant en principal de 13 590 euros correspondant aux cotisations dues pour les périodes de novembre 2013, décembre 2013, février 2014, mai 2014 et juin 2014, contestation enregistrée sous le n° de RG 21600426 et que le 11 juillet 2017, le RSI émettait à nouveau une contrainte pour un montant de 13 590 euros portant sur les cotisations novembre 2013, décembre 2013, février 2014, mai 2014 et juin 2014. Ladite contrainte a fait l'objet d'une contestation par Monsieur [T] enregistrée en première instance sous le n° de RG 21700294 et il apparaît clairement que les deux contraintes portent sur les mêmes cotisations et font dès lors double emploi
L'URSSAF expose que la contrainte du 30 juin 2017 ne relève pas de la présente procédure et qu'i n'est trouvé aucune trace d'une contrainte du 11 juillet pour ce montant.
Au cas présent, il résulte tant des pièces du dossier que des jugements entrepris, que le premier juge n'a pas été saisi au titre de ces décisions de la contestation d'une contrainte du 30 juin 2017 d'un montant de 13590 euros ni d'une contrainte du 11 juillet 2017 portant sur un même montant, en sorte que la cour ne saurait être par là même saisie de la contestation de ces contraintes dans le cadre des appels formés par l'intéressé.
En ce qui concerne les sommes réglées, l'intéressé fait état de règlements d'un montant total de 25 244,60 euros pour la période courant de décembre 2013 à 2016, sans que l'URSSAF n'ait pris en compte ces versements ou en les imputant sur des dettes antérieures aux contraintes en cours de contestation.
L'URSSAF après exposé des imputations auxquelles elle a procédé, expose que les paiements en cause intervenus après la contrainte du 16 avril 2014 qui est régulière et qu'en l'absence de contestation du calcul des cotisations, il convient de valider les contraintes en tenant comptes des paiements effectués, remises et déductions.
Au cas présent, il convient de constater l'URSSAF a produit un décompte prenant en compte les versements invoqués par l'intéressé et les imputations de paiements ainsi réalisés. Il convient de relever qu'au regard du dispositif de cotisations applicable constitué d'appel de cotisation à titre provisionnel et donnant lieu ensuite à régularisation, les sommes réclamées au titre d'une contrainte portent sur des sommes dues à ces deux titres. Il résulte des imputations réalisées par l'organisme de sécurité sociale que celles-ci apparaissant avoir été réalisées essentiellement sur les dettes les plus anciennes et alors qu'il n'est pas justifié de demandes d'imputations spécifiques qui ait été formées par l'intéressé. Il apparait que contrairement aux allégations de l'intéressé ces paiements ont été pris en compte pour la détermination des sommes restant dues au titre des contraintes litigieuses, de sorte qu'en l'absence de contestation relatifs à la détermination même des cotisations dues, il convient de valider les contraintes litigieuses conformément aux demandes de l'URSSAF et de condamner l'intéressé en deniers ou quittances valables au paiement de ces sommes.
4/ Sur les demande de délais de paiement
Il n'est pas dans les pouvoirs de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d'accorder des délais de paiement de cotisations, une telle possibilité relevant exclusivement du directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions précisées à l'article R. 243-21 du code de sécurité sociale, en sorte qu'il convient de rejeter la demande à ce titre.
5/ Sur les mesures accessoires
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 6 juin 2018, du pôle social du Tribunal de Grande Instance de Nancy des 3 juin 2019 et 31 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande péremption formée par l'URSSAF LORRAINE ;
Déclare recevable l'opposition formée par M. [T] à la contrainte du 15 juin 2016 ;
Valide la contrainte du 15 juin 2016 à hauteur de 2 295 euros ;
Valide la contrainte du 16 avril 2014 à hauteur de 21 632,31 euros ;
Valide la contrainte du 20 août 2014 à hauteur de 5 987 euros ;
Valide la contrainte du 6 juillet 2016 à hauteur de 5 624 euros ;
Valide la contrainte du 28 juin 2017 à hauteur de 7 551 euros ;
Valide la contrainte du 30 juin 2017 (n° 40677775) à hauteur de 7 671 euros ;
Valide la contrainte du 30 juin 2017 (n° 40566960) à hauteur de 1 045,21 euros ;
Valide la contrainte du 30 juin 2017 (n° 40492565) à hauteur de 11 649 euros ;
Valide la contrainte du 30 juin 2017 (n° 40377258) à hauteur de 10 943 euros ;
Valide la contrainte du 21 janvier 2019 à hauteur de 5 791 euros ;
Condamne M. [T] à payer, en deniers ou quittances valables, ces sommes à l'URSSAF LORRAINE outre frais de significations afférents à ces contraintes ;
Condamne M. [T] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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