Texte intégral
DU 13 décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/01121 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OED5
Code NAC : 70C
A.S.L. DES PROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] représentée par son Directeur SOCIÉTÉ BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS
C/
Madame [R] [G]
Monsieur [Y] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
A.S.L. DES PROPRIETAIRES DE L ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par son Directeur la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, AARPI MOUNET & HUSSON-FORTIN, Maître Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 668
DÉFENDEUR(S)
Madame [R] [G] demeurant actuellement Parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 1] respectivement localisée par les services du cadastre, pour la première - [Adresse 4] et [Adresse 8] et pour la seconde derrière le bois et [Adresse 4] au sein du [9] face à [Adresse 7]
Monsieur [Y] [V], demeurant actuellement Parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 1] respectivement localisée par les services du cadastre, pour la première - [Adresse 4] et [Adresse 8] et pour la seconde derrière le bois et [Adresse 4] au sein du [9] face à [Adresse 7]
non représentés
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Débats tenus à l’audience du : 6 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 13 décembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, l’association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représentée par son directeur, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, a fait assigner en référé d’heure à heure Mme [R] [G] et M. [Y] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par l’association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6],Juger que l’installation de Mme [R] [G] et M. [Y] [V] et d’autres gens du voyage sur les terrains appartenant à l’association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], objets de la présente instance, cause un trouble manifestement illicite,Ordonner que les occupants sans droit ni titre et notamment Mme [R] [G] et M. [Y] [V] ainsi que tous occupants de leur chef qui se sont installés sur les parkings et voies de circulation dépendant de l’ensemble immobilier appartenant à l’association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], formant les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Adresse 4] et [Adresse 8], et pour la seconde, derrière le bois et [Adresse 4], situées au sein du [9], face à [Adresse 7], soient expulsés dans les 48 heures qui suivront la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier si besoin est,Juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance sur requête à l’égard de toute autre personne occupant irrégulièrement les lieux dont s’agit,Constater la mauvaise foi des occupants, leur entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres et/ou voies de fait rendant inapplicables le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Supprimer le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, les occupants étant entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres et/ou voies de fait,Dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification,Ordonner la séquestration sur place ou dans tout garde-meubles au choix de l’association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, et ce aux risques et périls de qui de droit,Condamner in solidum Mme [R] [G] et M. [Y] [V] à payer à l’association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Mme [R] [G] et M. [Y] [V] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais des procès-verbaux de Maîtres [Z] [D] et [B] [N], commissaires de justice, et des actes d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 décembre 2024 à laquelle Mme [R] [G] et M. [Y] [V], cités à personne pour la première et par remise au domicile pour le second, n’étaient pas représentés.
A l’audience, l’association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a maintenu ses demandes formées dans son assignation, se prévalant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, résultant de l’introduction par voie de fait de gens du voyage sur son terrain et de l’occupation des lieux sans droit ni titre. Se fondant sur deux procès-verbaux de constat de commissaires de justice établis par Me [Z] [D] et Me [B] [N] les 14 et 29 octobre 2024, il fait valoir en outre que cette occupation est dangereuse, en raison de la présence de branchements électriques sauvages, et que cette installation compromet la jouissance paisible des locataires de l’ensemble immobilier.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de l’association syndicale libre des propriétaires
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse, notamment le procès-verbal d’assemblée générale, le mandat de direction et la fiche de société de son directeur, que l’association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a pour objet l’entretien et la gestion des équipements communs aux propriétaires de l’ensemble immobilier et de l’exercice de toutes actions afférentes au contrôle du cahier des charges.
Dès lors, il y a lieu de déclarer l’action de l’association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] recevable.
Sur les demandes principales
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, le droit de propriété, droit à valeur constitutionnelle, des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], établi par l’acte de propriété versé aux débats, est violé par l'occupation illicite, constatée aux termes des comptes rendus d’infractions des 15 et 29 octobre 2024 et des procès-verbaux dressés par commissaire de justice des 14 et 29 octobre 2024.
Mme [R] [G], rencontrée par le commissaire de justice, n’a pas invoqué de droit d’occupation et aucun des défendeurs, régulièrement cités, n’étaient représentés et n’ont justifié d’un tel titre.
Dès lors, le trouble manifestement illicite est caractérisé et les conditions de l'article 835 du code de procédure civile sont réunies.
Par ailleurs, il apparaît que l’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre à l’association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement alors que l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. Il sera donc fait droit à la demande d'expulsion dans les termes du dispositif ci-dessous. Le trouble manifestement illicite justifie que l’expulsion soit ordonnée à l’encontre de tous les occupants des lieux même s’ils n’ont pas pu être identifiés.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il convient de dire que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance, l’huissier de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l’occupation illicite et l’affichage vaudra signification.
En outre, l’ordonnance est valable s’agissant de l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef qui n’ont pu être identifiés.
Les gens du voyage ayant pénétré sur le terrain en déplaçant des blocs béton et s’étant maintenus dans les lieux en procédant à des branchements sauvages en eau et électricité, ces agissements constituent des voies de fait faisant obstacle à l’octroi des délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés in solidum par Mme [R] [G] et M. [Y] [V]. Il convient de rappeler que les dépens sont limitativement énoncés à l’article 695 du code de procédure civile. Dès lors, ne peuvent y être inclus le coût des constats de commissaire de justice en date des 14 et 29 octobre 2024, l’huissier de justice n’ayant pas été désigné judiciairement, et les frais d’exécution sur lesquels la présente juridiction est dans l’impossibilité de se prononcer dès lors qu’ils n’ont pas encore été exposés.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] le montant des frais irrépétibles. Il y aura lieu de condamner in solidum Mme [R] [G] et M. [Y] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l'expulsion de Mme [R] [G] et M. [Y] [V] ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs ou les accompagnant du bien appartenant aux propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], à savoir les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 1] respectivement localisées par les services du cadastre, pour la première, [Adresse 4] et [Adresse 8], et pour la seconde, derrière le bois et [Adresse 4], situées au sein du [9], face à [Adresse 7], passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu,
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
DISONS que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, l'huissier de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification,
CONDAMNONS in solidum Mme [R] [G] et M. [Y] [V] à payer à l’association syndicale libre des propriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [R] [G] et M. [Y] [V] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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