Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00654 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M6OS
AFFAIRE : [S], [X] [F] époux de Mme [Y]/ [R], [C] [Y]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :05 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, lequel a été prorogé au 15 novembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S], [X] [F] époux de Madame [Y]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (COTE-D’IVOIRE) (99)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Florian MEZEI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 186
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008314 du 10/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [C] [Y]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (COTE-D’IVOIRE) (99)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
1 grosse à Me MEZEI
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [F] et Monsieur [R] [Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 10], commune de [Localité 14], en Côte d’Ivoire, sans contrat de mariage préalable. Le mariage a été transcrit sur les registres de l’Etat civil français le 29 octobre 2008.
De cette union sont issus trois enfants :
[K] [Y] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire), [B] [Y] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13], [L] [Y] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 13].
Bien que régulièrement assigné à étude par acte extrajudiciaire du 1er février 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l’époux n’a pas constitué avocat, l’épouse a comparu seule, représentée par son avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires prononcée le 23 mai 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PONTOISE a :
Dit que la juridiction française est compétente ;Dit que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires et à l’autorité parentale ; Fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la présente décision ; Constaté la résidence séparée des époux depuis le 05 février 2022 ; Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;Dit que la mère exercera exclusivement l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs ;Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile maternel ;Dit n'y avoir lieu à fixation du droit de visite et d'hébergement du père ;Fixé à 70 euros par mois et par enfant la pension que doit verser le père à la mère, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, avec intermédiation financière de la contribution ; Réservé les dépens.
Madame [F] n’a pas déposé de conclusions à la suite de son assignation. Elle formulait, au titre des demandes au fond, les prétentions suivantes :
PRONONCER le divorce de Madame [S] [F] et de Monsieur [R] [Y] pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;DECLARER dissous par divorce le mariage célébré par-devant l’officier de l'état civil de [Localité 10], commune [Localité 14] (COTE D'IVOIRE) le [Date mariage 6] 2008 ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Madame [S] [F] et Monsieur [R] [Y], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;CONSTATER que Madame [S] [F] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; CONSTATER que Madame [S] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;FIXER la date des effets du divorce, en application de l’article 262-1 du code civil, à la date de la demande en divorce ; JUGER que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [S] [F], en application des articles 372 et suivants du code civil ; FIXER la résidence des enfants des époux au domicile de Madame [S] [F], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ; FIXER au profit de Monsieur [R] [Y] un droit de visite et d’hébergement un dimanche sur deux, à condition pour lui de justifier d’une résidence stable en France ; CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à verser à Madame [S] [F] la somme de 70 euros par mois et par enfant, soit 210 euros au total, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants des époux en application de l’article 371-2 du code civil ; DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’il a engagés dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Monsieur [R] [Y], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 septembre 2024.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, prorogé au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [F] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Madame [F] pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [F] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 7 novembre 2024, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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