Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01150 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAZC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 janvier 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 14/02878
APPELANTE :
SCI GERVAL II
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christelle NICOLAU de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [S] [X]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie -Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assisté à l'instance par Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Léo COCLES avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X] est propriétaire depuis le 30 mars 2009 d'un immeuble situé [Adresse 8] et cadastré section [Cadastre 9] n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 10] (66).
La SCI Gerval II, créée par convention statutaire du 22 décembre 2009, a reçu en apport un ensemble immobilier mitoyen de la propriété de M. [X] situé [Adresse 4] / [Adresse 7] et cadastré section [Cadastre 9] n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] .
Les relations entre les deux voisins se sont dégradées lorsque d'importants travaux de rénovation et de surélévation de son immeuble ont été engagés courant 2012 par la SCI Gerval II, conduisant M. [X] à se plaindre de divers désordres causés par ces travaux.
Ce litige a donné lieu à une expertise judiciaire confiée à M. [U] [M] par ordonnance rendue le 17 avril 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan.
Par acte d'huissier du 24 juillet 2014, la SCI Gerval II a fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de le voir condamner sous astreintes à supprimer deux ouvertures qui constitueraient selon elle des vues illicites sur sa propriété.
Par jugement mixte du 24 avril 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- constaté l'existence de vues droites se trouvant en deçà de la longueur règlementaire de 1,90 m, créées sur le fonds cadastré [Cadastre 9] n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] appartenant à la SCI Gerval II, par la fenêtre de la salle d'eau du rez-de-chaussée et la fenêtre de la chambre du premier étage de l'immeuble de M. [X] cadastré section [Cadastre 9] n°[Cadastre 2] ;
- avant dire droit sur la prescription acquisitive, ordonné une mesure de consultation confiée à M. [W] ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- réservé les demandes relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en fin de procédure ;
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 30 octobre 2017.
L'expert a déposé son rapport de consultation le 30 octobre 2017.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2019, le tribunal a :
- déclaré prescrites les deux servitudes de vue de l'immeuble de M. [X] sur l'immeuble de la SCI Gerval II ;
- débouté la SCI Gerval II de ses entières demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SCI Gerval II à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe du 15 février 2019, la SCI Gerval II a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de la SCI Gerval II remises au greffe le 13 mai 2019 aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement, la condamnation de M. [X] à fermer les ouvertures de son immeuble constitutives selon elle de vues illicites sous astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de M. [X] remises au greffe le 29 juillet 2019 aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la SCI Gerval II à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les servitudes de vue,
Le jugement déféré a retenu :
- qu'il ressortait des recherches et constatations opérées par l'expert judiciaire que la bâtisse de M. [X] achetée en 2009 à Mme [Y] avait été rénovée par cette dernière en 1984 ;
- que le plan de la bâtisse alors existante, joint au dossier de demande de permis de construire déposé le 14 février 1984, montrait que l'immeuble présentait déjà, en façade est au rez-de-chaussée, une grande ouverture large de 3,00 m et au premier étage une petite fenêtre large de 50 cm ;
- que l'opération de rénovation autorisée en 1984 avait consisté notamment, d'après l'expert non contredit par les parties sur ce point, " en la conservation d'une grande ouverture au rez-de-chaussée avec placement d'une véranda et au premier étage, à la place de la petite fenêtre de 50 cm de largeur, il est créé une fenêtre de 1,40 m de largeur, hauteur 1,20 m allège 0,90 m pour la chambre 1, et à droite une fenêtre de 64 cm de largeur sur 80 cm de hauteur pour la salle de bains, sans précision des allèges et hauteurs " ;
- que la grande fenêtre du premier étage ne constituait que l'agrandissement de la petite fenêtre large de 50 cm qui existait avant le 14 février 1984, ce qui constitue le simple aménagement d'une servitude de vue déjà existante ;
- que la servitude de vue précitée était donc prescrite par l'écoulement de plus de trente années ;
- que la nouvelle fenêtre avait été créée au premier étage par des travaux initiés en mai 1984 et achevés fin juin 1984 ainsi qu'en témoigne Mme [Z] [Y], témoignage jugé fiable et crédible par la cour d'appel nonobstant le fait qu'il ne soit pas établi en la forme prévue par l'article 202 du code de procédure civile ;
- que ce témoignage de Mme [Y] était conforté par l'analyse technique de l'expert judiciaire qui précise dans son rapport que " lors de travaux de rénovation sans travaux de toiture et plancher existant, il est logique de procéder en premier à la création des ouvertures avant l'exécution des cloisons des doublages des murs et faux plafonds. " ; que cette observation de l'expert confirmait donc que les percements de fenêtres étaient parfaitement réalisables entre la date du permis de construire du 24 mai 1984 et la date limite du point de départ de la prescription le 24 juillet 1984 ;
- que ces travaux de réalisation de ces deux ouvertures ont duré au plus cinq jours et ont parfaitement pu être achevés avant fin juin 1984 ainsi que l'a déclaré Mme [Y] et devenir ainsi visible dès cette date par les voisins et par tout tiers intéressé ;
- qu'il était indifférent de savoir si l'opération de rénovation de 1984 devait être ou non qualifiée de rénovation lourde puisque seule importe la date de création des vues litigieuses.
La cour partage l'analyse des premiers juges qui ont, en conséquence des motifs précités que la cour adopte expressément, retenu que les deux servitudes de vue dont la SCI Gerval II demande la suppression étaient prescrites à la date de signification de l'acte introductif d'instance le 24 juillet 2014.
En cause d'appel, la SCI Gerval II ne développe aucun moyen nouveau susceptible de remettre en cause les motifs des premiers juges.
La cour relève en outre que la délivrance du permis de construire le 24 mai 1984 ne démontre pas que les travaux n'ont pu être réalisés avant l'écoulement du délai de recours de deux mois, c'est-à-dire avant le 24 juillet 1984, ainsi que le soutient à tort la SCI Gerval II.
De même, la délivrance du certificat de conformité le 20 mai 1986 ne démontre aucunement une réalisation tardive des travaux en 1985 ou en 1986.
Plus généralement, les arguments développés par la SCI Gerval II concernant l'état de la bâtisse antérieurement aux travaux de 1984 et la nature précise de ces travaux ne s'appuient sur aucun élément de preuve matérielle tangible et sont totalement inopérants au regard des constatations effectuées par l'expert judiciaire sur le bâtiment et de l'analyse du dossier de permis de construire délivré le 24 mai 1984.
Le courrier de Mme [Y] est retenu par la cour comme un témoignage fiable dont la crédibilité n'est pas fragilisée par un quelconque conflit d'intérêt, ni par le risque de procédure judiciaire qu'allègue la SCI Gerval II et qui est en l'espèce purement hypothétique.
Ce témoignage est en outre conforté par les pièces et les plans versées au dossier ainsi que par l'analyse technique de l'expert judiciaire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que les servitudes de vue dont dispose la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 2] appartenant à M. [X] sur la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 3] appartenant à la SCI Gerval II ont été acquises par prescription trentenaire.
L'action engagée par la SCI Gerval II est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré doit aussi être confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Gerval II succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [X] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Gerval II à supporter les entiers dépens d'appel ;
Autorise la SCP Nègre-Pepratx-Nègre à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Gerval II à payer à M. [S] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière, Le président,
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