Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 03 Mars 2016
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CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 16/ 00711
No MINUTE : 16/ 11
Appel de l'ordonnance rendue le 18 Février 2016
par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANT :
Madame Sylvie X...
née le 17 Janvier 1960 à CLICHY (92110)
demeurant ...-14000 CAEN
actuellement hospitalisée à ...-14000 CAEN
Comparante, assistée de Me Julien DUVAL, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Le Directeur de l'Etablissemnent Public de Santé Mentale-
15 Rue St Ouen-14000 CAEN
-M. Julien X...-tiers demandeur
...-14000 CAEN
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 03 Mars 2016 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 03 Mars 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 18 Février 2016 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Sylvie X..., hospitalisé (e) à la demande d'un tiers, Julien X...à l'Etablissemnent ...-14000 CAEN depuis le 3 janvier 2016 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 18 février 2016 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 24 Février 2016 ;
Vu les avis adressés le 25 février 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 03 Mars 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit du Ministère Public ;
Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Sophie Y...le 29 février 2016 ;
Sylvie X...et Maître Julien DUVAL ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure :
En cas d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, ce qui est le cas en l'espèce, le principe prévu par l'article L 3212-1 du code de la santé publique, est que la décision du directeur d'établissement doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours dont le premier ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement de l'accueil du malade.
L'article L 3212-3 du code de la santé publique prévoit une exception à ce principe : en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Il résulte du certificat médical initial sur la base duquel a été prise la décision d'admissions en soins psychiatriques du 12 février 2016 que les deux conditions prévues par l'article L 3212-3 du code de la santé publique étaient bien réunies de telle sorte que la procédure est régulière.
Sur le fond.
Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier que Sylvie X...présente des troubles mentaux dont les symptômes sont décrits de manière circonstanciée et qu'en conséquence il n'y a pas d'adhésion de sa part aux soins, étant observé que, selon le certificat du docteur Y...en date du 29 février 2016, Sylvie X...est, contrairement à ce que cette dernière a indiqué à l'audience du 3 mars 2016, dans le déni de ses troubles. Il convient d'ailleurs de remarquer que si Sylvie X...a indiqué à l'audience du 3 mars 2016 consentir aux soins, elle a immédiatement critiqué le choix du traitement médicamenteux.
Les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies pour que la décision du juge des libertés et de la détention du 18 février 2016 soit confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Constatons que la procédure est régulière,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Sylvie X..., son avocat Maître Julien DUVAL, son fils Monsieur Julien X..., tiers demandeur ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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