Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N° 306/24
N° RG 22/03555
N° Portalis DBVI-V-B7G-PA6A
SL - SC
Décision déférée du 08 Septembre 2022
Juge de la mise en état de TOULOUSE
V. TAVERNIER
[Z] [W]
[I] [L] épouse [W]
C/
Association EDC
S.A.S. IFB FRANCE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Nicolas DALMAYRAC
Me Catherine ANDREO
Me Mathieu SPINAZZE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [I] [L] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistés de Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
Association EDC
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. IFB FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La société civile de construction-vente (Sccv) Le cosilodge de [Localité 7] a procédé à l'édification sur la commune de [Localité 7] (03), [Adresse 8], de la résidence Le cosilodge de [Localité 7], composée de 64 logements répartis sur deux bâtiments.
Cette résidence a été commercialisée sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, bénéficiant du régime de défiscalisation Robien recentré, qui imposait à l'acquéreur, s'il souhaitait bénéficier de déductions fiscales sur les revenus fonciers et de la déduction du déficit foncier, de conserver le bien pendant 9 ans et de le mettre en location pendant la même durée.
La commercialisation des lots de cette résidence a été confiée à des mandataires, notamment la société par actions simplifiée (Sas) Ifb France.
M. [Z] [W] et Mme [I] [L], épouse [W], ont été démarchés par M.[V] [H], conseiller en gestion de patrimoine près la société Ifb France. Une plaquette commerciale revêtue du cachet de l'association EDC, association loi 1901 destinée à conseiller et informer les investisseurs en immobilier, a été présentée à cette occasion.
Par contrat du 31 octobre 2006, M. et Mme [W] ont réservé auprès du groupe Cailleau un appartement de type T3 portant sur le lot B27 du plan, ainsi que deux emplacements de parking, situés au sein de cette résidence, pour un prix de 152.300 euros toutes taxes comprises.
Par acte authentique du 16 janvier 2007, M. et Mme [W] ont acquis de la société Le cosilodge de [Localité 7] le lot n°59 dans le bâtiment B, au 4ème étage un appartement T3 cuisine, portant le numéro B 27 du plan, avec un balcon, et les lots n° 96 et 97, dans le garage au rez-de-chaussée, deux parkings couverts portant les numéros P32 et P33 du plan, au prix de 152.300 euros TTC.
Cette acquisition a été financée par un prêt de 152.300 euros consenti par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Normandie Seine, d'une durée de 300 mois au taux de 4,35% l'an hors assurance.
M. et Mme [W] ont confié un mandat de gérance pour ce bien à la société Terrenciel gestion puis à la société Arcalis gestion, désormais dénommée Elyade gestion et exerçant sous le nom commercial Elyade syndic.
Ils indiquent avoir adhéré à une police d'assurance locative couvrant les loyers impayés et la vacance locative.
Le bien a été livré au cours de l'année 2008. Le premier contrat de bail a pris effet le 28 novembre 2008, avec un loyer mensuel de 508 euros, les propriétaires indiquant être indemnisés pour cette période de vacance locative entre la livraison et la première mise en location.
La société Le cosilodge de [Localité 7] a fait l'objet d'une liquidation amiable et d'une dissolution le 3 mai 2015, et a été radiée du RCS le 22 avril 2015.
M. et Mme [W] ont fait réaliser par l'agence Orpi une estimation de leur bien le 10 février 2021. Selon cette estimation, leur bien a une valeur de 55.000 euros.
Par acte du 11 octobre 2021, M. [Z] [W] et Mme [I] [L], son épouse, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société Ifb France et l'association Edc aux fins d'indemnisation des préjudices consécutifs à cette opération immobilière, évalués comme suit :
- 138.960,90 euros au titre de la perte de chance de ne pas réaliser un investissement rentable;
- 10.000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral ;
réclamant en outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société IFB France a soulevé un incident devant le juge de la mise en état, par conclusions notifiées le 3 février 2022, aux fins de prescription.
Dans ses conclusions d'incident notifiées le 3 juin 2022, l'association Edc a également soulevé la prescription.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
reçu la société Ifb France et l'association Edc en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription,
déclaré irrecevables M. et Mme [W] en leurs demandes formées à l'encontre de la société IFB France et l'association Edc,
constaté que l'action de M. et Mme [W] est devenue sans objet,
condamné M. et Mme [W] aux entiers dépens de l'incident et autorisé maître Andreo et maître Spinazze à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que dès lors que celui qui entend mettre en oeuvre un droit a été mis en mesure de le connaître, il n'y avait pas lieu de laisser le point de départ de la prescription à sa disposition ni de le faire dépendre de ses seules diligences. Il a estimé que l'action fondée sur d'éventuels manquements à l'obligation d'information et au devoir de conseil se prescrivait le 19 juin 2013 compte tenu de la date de signature de l'acte authentique du 16 janvier 2007, du mandat de gérance signé le 23 juillet 2007et de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'acquéreur ne démontrant pas en quoi il pouvait légitimement ignorer son dommage au moment de la signature de l'acte authentique de vente. Il a dit que les assignations datant du 11 octobre 2021, la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses devait être accueillie.
-:-:-:-
Par déclaration du 7 octobre 2022, M. et Mme [W] ont relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux frais irrépétibles.
L'affaire a été fixée à bref délai.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2023, M. et Mme [W], appelants, demandent à la cour de :
juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. et Mme [W], à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 septembre 2022,
infirmer l'ordonnance critiquée, en ce qu'elle a jugé les demandes de M. et Mme [W], irrecevables comme prescrites,
Statuant de nouveau,
juger que M. et Mme [W], n'ont été en mesure de découvrir leurs préjudices que le 10 février 2021, date à laquelle ils ont été informés de la perte de valeur de leur bien, et au plus tôt le 28 novembre 2017, date de la fin de leur obligation locative de 9 ans,
juger recevable comme non prescrite l'action en responsabilité de M. et Mme [W],
débouter la société Ifb France et l'association Edc de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En toutes hypothèses,
infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [W], aux dépens,
Statuant de nouveau,
condamner in solidum la société Ifb France et l'association Edc à payer à M. et Mme [W], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, la Sas Ibf France, intimée, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 septembre 2022,
En conséquence,
déclarer irrecevables les demandes formulées par M. et Mme [W] pour cause de prescription,
débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes,
condamner M. et Mme [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de maître Mathieu Spinazze, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, l'association Edc, intimée, demande à la cour de :
confirmer dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 septembre 2022,
débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
condamner M. et Mme [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Catherine Andreo, avocat sur son affirmation de droit.
L'affaire a été examinée à l'audience du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
Selon l'article 122 code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Pour analyser la prescription, il faut apprécier la nature exacte de l'action susceptible d'être invoquée.
En l'espèce, il ressort de l'assignation du 11 octobre 2021 que l'action de M. et Mme [W] est fondée sur la responsabilité délictuelle pour dol et pour manquement à l'obligation d'information et de conseil, à l'encontre de la société IFB France, mandataire de la société Le cosilodge de [Localité 7], et à l'encontre de l'association Edc.
M. et Mme [W] se plaignent que ces sociétés les ont trompés afin de leur faire réaliser un investissement auquel ils n'auraient pas souscrit s'il avait disposé d'informations exactes.
Le dommage invoqué consiste en une perte de chance de ne pas contracter.
Avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, publiée au journal officiel le 19 juin 2008, le délai de prescription était de 10 ans en matière de responsabilité extracontractuelle.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi, la prescription d'une action en responsabilité extracontractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas connaissance.
Les dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoient que le nouveau délai de prescription court à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'article 1304 ancien du code civil qui est relatif à la nullité pour dol n'est pas applicable à l'action en responsabilité extracontractuelle.
S'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat (Cass civ 2ème 5 octobre 2023 n° 23-13.104).
En l'espèce, l'opération était présentée comme un investissement locatif permettant de défiscaliser, sous forme d'un package incluant :
- la valeur initiale du bien immobilier ;
- la location du bien ;
- la perception de l'avantage fiscal.
Une projection financière a été remise aux acquéreurs par la société IFB France. Elle porte la mention : 'Ce document est une simulation et n'est donc pas contractuel'.
Cette projection financière prévoyait, chiffres à l'appui, année après année pendant 10 ans :
- le montant du remboursement du prêt (prêt amortissable, et non in fine) ;
- le loyer annuel ;
- les charges diverses ;
- le 'fiscal foncier opération' ;
- le gain fiscal réinvesti ;
- la trésorerie placée ;
- le bilan annuel ;
- l'épargne mensuelle ;
- la valeur du bien ;
- le capital restant dû.
Elle était établie sur la base de la situation personnelle des acquéreurs qui était exposée en début de ce document.
Cette simulation montre que les loyers devaient permettre de couvrir en partie le remboursement des échéances du prêt. Il était attendu un avantage fiscal. Il était prévu une plus-value à la revente.
- Avantage fiscal :
Selon la simulation, les déductions fiscales sur les revenus fonciers et la déduction du déficit foncier devaient représenter 86.520 euros sur 9 ans.
M. et Mme [W] indiquent avoir pu bénéficier de la quasi-totalité des déductions fiscales (point 13 de l'assignation). Ils invoquent une perte de gain fiscal de 2.300 euros (point 30 de l'assignation). Ceci est minime au regard de l'investissement total et n'était pas suffisant pour alerter les acquéreurs, avant l'issue de la période de 9 ans, sur l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
- Loyers :
Dans la simulation, il était prévu un loyer annuel de 6.096 euros la première année, soit un loyer de 508 euros par mois. Ensuite, il était prévu que le loyer augmenterait de 2% par an.
La livraison a eu lieu courant 2008.
M. et Mme [W] indiquaient dans l'assignation du 11 octobre 2021 au point 12 que le premier locataire était entré dans les lieux le 28 novembre 2008, après que les travaux nécessaires à la levée des réserves aient été faits, et qu'ils avaient été indemnisés pour la période de vacance locative entre la livraison et la première mise en location et qu'ils n'avaient pas à cette date douté de la rentabilité de leur investissement, dès lors que la perte de loyers avait été prise en charge.
Il n'est pas contesté qu'ils ont en effet adhéré à une police d'assurance locative couvrant notamment les loyers, impayés, sans franchise, et la vacance locative.
La souscription et la mise en jeu de cette assurance locative n'était pas de nature à les alerter sur l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat : en effet, grâce à cette assurance, le risque de vacance locative et d'impayés de loyer était maîtrisé.
Par ailleurs, il apparaît que le loyer a dû être baissé à compter du 30 avril 2016, alors que la projection financière remise à l'acquéreur était basée sur un loyer initial de 508 euros par mois et une augmentation du loyer de 2 % par an.
Dans l'assignation du 24 janvier 2022, M. et Mme [W], au point 31, se plaignaient que les revenus locatifs avaient été plus faibles que prévu dans la simulation, soit une perte de 11.772 euros.
Il ressort de la pièce 4 de l'association EDC que les baux suivants ont été conclus :
- bail à effet du 28 novembre 2008 pour un loyer de 508 euros mensuels ;
- bail à effet du 2 juillet 2013, pour un loyer de 508 euros mensuel ;
- bail à effet du 30 avril 2016 pour un loyer de 450 euros mensuel ;
- bail à effet du 3 avril 2017 pour un loyer de 435 euros mensuel ;
- bail à effet du 15 mai 2018 pour un loyer de 426 euros mensuel.
Néanmoins, la baisse à effet du 30 avril 2016 était une première baisse de loyer minime, et qui n'était pas en elle-même significative pour alerter M. et Mme [W] sur une absence de rentabilité globale de l'opération. En effet, la défiscalisation fonctionnait, le bien était loué pour un loyer proche de celui prévu dans la simulation, sachant que de toute façon, dans la simulation, le loyer ne couvrait pas entièrement les mensualités du prêt.
La perte s'est accrue pour les contrats de bail suivants.
Cette perte de loyers se monte au total, de 2008 à 2017 (hors année 2010), selon ce qu'exposent M. et Mme [W], à la somme de 11.772 euros. Par rapport au total des loyers prévu dans la simulation, qui était de 60.406 euros pour les années 2008 à 2017 (hors année 2010), ceci représente une perte de 19,49 %.
Les acquéreurs font valoir qu'ils pensaient compenser cette baisse par la perception d'un important capital à la revente.
Cette baisse n'était pas suffisante pour alerter les acquéreurs, avant l'issue de la période de 9 ans, sur l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
Prix du bien à la revente :
M. et Mme [W] n'invoquent pas le fait que le prix de vente ait été surévalué. Dès lors, peu importe de savoir si avant de signer l'acte authentique de vente, les acquéreurs auraient pu se renseigner sur le marché immobilier et les prix au m² dans la zone et ainsi avoir connaissance d'une éventuelle surévaluation du prix de vente.
Ils se plaignent d'un prix de revente trop faible par rapport à la simulation, en sortie de dispositif fiscal.
La simulation prévoyait une valeur du bien de 186.653 euros au bout de 9 ans de location, alors que le prix d'achat s'élevait à 152.300 euros.
M. et Mme [W] ont fait réaliser par l'agence Orpi une estimation de leur bien le 10 février 2021. Selon cette estimation, leur bien a une valeur de 55.000 euros.
La question se pose de savoir à partir de quand l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître des faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
La société IFB France et la société Edc font valoir que l'acquéreur avait la possibilité de souscrire une assurance 'protection revente', ce qui lui donnait conscience d'un aléa quant à la valeur de réalisation de ce bien immobilier et des fluctuations du marché immobilier. M. et Mme [W] font valoir qu'elle couvrait une revente du bien avant la fin du dispositif fiscal, pour un montant limité, pour les seuls cas de décès accidentel de l'investisseur, invalidité permanente, licenciement ou divorce.
Cette assurance 'protection revente' n'est pas produite aux débats.
En tout état de cause, il n'est pas soutenu que cette assurance 'protection revente' prévoyait la prise en charge d'une perte à la revente à la fin du dispositif fiscal. Elle couvrait selon les dires des parties la perte à la revente dans des cas limités, en cours de période de défiscalisation. Il ne peut donc être déduit de la possibilité de souscrire cette assurance que les acquéreurs ont eu leur attention spécialement attirée dès ce moment sur le risque de perte à la revente en sortie du dispositif fiscal.
Dans le dispositif Robien recentré, l'acquéreur doit respecter l'engagement de location effective et continue d'une durée 9 ans. En cas de congé du locataire pendant la période couverte par l'engagement de location, le logement doit être aussitôt remis en location jusqu'à la fin de cette période. Il pourra cependant être admis une période de vacance, dès lors que le propriétaire établira qu'il a accompli les diligences concrètes (insertion d'annonces, recours à une agence immobilière) et que les conditions de mise à la location ne seront pas dissuasives (BOI-RFPI-SPEC-20-20-20).
A l'issue de la période de 9 années suivant le début du dispositif fiscal, il devenait possible de revendre le bien sans perdre l'avantage fiscal. C'est donc au plus tôt à l'issue de cette période que le dommage consistant en la perte de chance d'éviter un investissement déceptif du fait du prix de revente du bien pouvait se manifester aux yeux de l'acquéreur.
En l'espèce, la livraison a eu lieu courant 2008, et la première mise en location est à effet du 28 novembre 2008, ce qui est la date où la location est devenue effective. Ainsi, le dispositif fiscal a débuté le 28 novembre 2008, et a pris fin 9 ans plus tard, soit le 28 novembre 2017.
Moins de 5 ans se sont écoulés entre la date de fin du dispositif fiscal, le 28 novembre 2017, et la date de l'assignation interruptive de prescription, le 11 octobre 2021.
L'action de M. et Mme [W] n'est donc pas prescrite.
En conséquence, infirmant l'ordonnance de mise en état dont appel, M. et Mme [W] seront déclarés recevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société IFB France et de l'association EDC.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions de l'ordonnance de mise en état dont appel relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
La société IFB France et l'association EDC, parties succombantes, seront condamnées aux dépens de l'incident en première instance et en appel.
Elles seront condamnées à payer à M. et Mme [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leurs demandes formées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Déclare M. [Z] [W] et Mme [I] [L], son épouse, recevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société IFB France et de l'association EDC ;
Condamne la société IFB France et l'association EDC aux dépens de l'incident en première instance et en appel ;
Les condamne prises ensemble à payer à M. et Mme [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les déboute de leurs demandes formées sur le même fondement.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
.