Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-20.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.262
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 août 1999), que Mme X... a été déclarée en redressement judiciaire le 29 mai 1996 puis en liquidation judiciaire le 5 juillet 1996, M. Y... étant désigné comme liquidateur ; que le 17 juillet 1996, le trésorier de Marseille 8ème arrondissement (le trésorier) a déclaré une créance correspondant aux impôts sur le revenu de 1992 et 1993 et de la CSG pour la même période ; que le liquidateur a rejeté cette créance ; que le trésorier a saisi le juge commissaire ;
Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance alors, selon le moyen, que les extraits de rôle émis par le comptable du trésor font foi jusqu'à inscription de faux ; que la cour d'appel, qui a dénié toute force probante aux extraits de rôle revêtus de la formule exécutoire produits par le trésorier de Marseille 8ème arrondissement hors toute procédure d'inscription de faux en écriture publique, a violé l'article L. 253 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 1658 et 1659 du Code général des impôts et l'article 1319 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénié l'authenticité des documents produits par le trésorier, a estimé, appréciant souverainement ces documents, qu'il existait des incertitudes et des contradictions quant au montant de la créance du Trésor et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comptable du Trésor de Marseille (8e arrondissement) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le comptable du Trésor de Marseille (8e arrondissement) à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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