Texte intégral
MINUTE N° 251/23
Copie à
- Me Thierry CAHN
- Me Marion POLIDORI
Le 31.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 31 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00938 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZDS
Décision déférée à la Cour : 01 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022001511 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Madame [X] [L]
représentante légale de [Y] [N] et [F] [V] [N]
[Adresse 5]
non représentée, assigné en l'étude d'huissier le 14.06.2022
Madame [Y] [N] [Adresse 1]
Madame [F] [V] [N] [Adresse 1]
non représentées, assignées par P.V. 659 du C.P.C. du 21.06.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 20 janvier 2021 respectivement en l'étude de l'huissier et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, par laquelle la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également dénommée 'la Banque Populaire' ou 'la banque', a fait citer M. [U] [N], d'une part, Mmes [Y] et [F] [V] [N], prises en la personne de leur représentante légale, Mme [X] [L], d'autre part, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Vu le jugement rendu le 1er février 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
'DECLARE irrecevables les demandes formées la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'encontre de Monsieur [U] [N] et de Madame [X] [L] représentant légal de [Y] [N] et [F] [V] [N] ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -
REJETTE la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision en toutes ses dispositions'
Vu la déclaration d'appel formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre ce jugement et déposée le 4 mars 2022,
Vu la constitution d'intimée de M. [U] [N] en date du 13 avril 2022,
Vu l'assignation délivrée à Mme [X] [L], ès qualités, le 14 juin 2022 par remise à l'étude,
Vu l'assignation délivrée le 21 juin 2022 à Mme [Y] [N] et Mme [F] [V] [N], selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions en date du 3 juin 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
'RECEVOIR l'appel
INFIRMER le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [U] [N] ainsi que [Y] [N] et [F] [V] [N], les deux étant représentées par leur représentant légal Madame [X] [L] à payer à proportion, de leurs parts détenues dans le capital social de la SCI [F] à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 43 174,36 € en sus des intérêts conventionnels de 5,2 % à compter du 29 juillet 2020, outre les entiers dépens de 1ère instance et d'appel et la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour chacune des deux instances.'
Vu les dernières conclusions en date du 1er septembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [U] [N] demande à la cour de :
'DECLARER l'appel de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE irrecevable, en tout cas mal fondé,
En conséquence,
REJETER l'appel de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
Y ajoutant,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Monsieur [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 al. 2 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens d'appel.'
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 avril 2023,
Vu les débats à l'audience du 22 mai 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
La cour observe que les demandes de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, demanderesse et appelante, sont dirigées d'une part contre M. [U] [N], d'autre part contre Mme [X] [L], mais en sa qualité de représentante légale de Mmes [Y] [N], née le [Date naissance 2] 2003 et [F] [V] [N], née le [Date naissance 6] 2005, étant relevé que si Mme [L], citée en cette qualité, n'a comparu ni devant le juge de première instance, ni à hauteur de cour, il n'en demeure pas moins que, comme l'a d'ailleurs fait observer le premier juge, les demandes de la banque sont dirigées contre Mme [Y] [N] et Mme [F] [V] [N].
À cet égard, s'il apparaît que les dernières conclusions de la banque ont été signifiées, dans les conditions susvisées, tant à Mme [L], ès qualités, qu'à Mmes [Y] [N] et [F] [V] [N], la question de la recevabilité de ces écritures se pose en ce qu'elles ne visent, en première page, pas Mme [L], ès qualités, mais uniquement, outre M. [U] [N] et Mme [Y] [N], majeure, Mme [F] [V] [N], mineure sans mention de sa représentation, tandis que le dispositif des mêmes écritures ne vise, lui, que Mme [L], ès qualités, sans égard à la majorité de Mme [Y] [N].
Il convient, en conséquence, d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point et, le cas échéant, s'agissant à tout le moins de la partie appelante, à régulariser leurs écritures à ce titre.
Les débats seront rouverts à cette fin, les demandes au fond, les dépens et prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant réservés.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l'ordonnance de clôture du 12 avril 2023,
Invite les parties à conclure sur la recevabilité des conclusions en date du 3 juin 2022 et à régulariser, le cas échéant, leurs écritures,
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 07 JUILLET 2023, SALLE 31 à 09 HEURES
Réserve les demandes au fond, les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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