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Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/24088

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/24088

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 12 JUIN 2014 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24088 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2012 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 11/83716 APPELANT Monsieur [L] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assisté de Me Guillaume BOULAN de la SCP CRTD & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN713 INTIMEE Société TUNISAIR [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 Assistée de Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P551 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par arrêt du 20 décembre 2012, rendu sur appel d'un jugement du 18 janvier 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS du 18 janvier 2012 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la Cour de ce siège a ordonné une médiation et désigné Monsieur [F] [W] pour y procéder ; La médiation n'ayant pas abouti, l'affaire a été remise au rôle le 17 décembre 2013 ; Vu les dernières conclusions du 27 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [L] [T] demande à la cour de : - le dire et juger recevable et fondé en son argumentation, - infirmer le jugement du juge de l'exécution du 18 janvier 2012 en ce qu'il a limité le montant de la liquidation de l'astreinte prononcée par le Conseil de Prud'hommes et l'a débouté de ces plus amples demandes ; et statuant à nouveau sur ces demandes, - ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 27 mai 2009 à hauteur de 51.700 euros, - ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de Paris le 28 septembre 2010 à hauteur de 57.800 euros, - condamner la société TUNISAIR à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes: - 51.700 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 27 mai 2009, - 57.800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de PARIS le 28 septembre 2010, dans un décompte arrêté au 28/11/2012, - condamner la société TUNISAIR à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner à prendre en charge les entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées le 22 juin 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société TUNISAIR demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement entrepris sur le montant de la condamnation au titre de l'astreinte provisoire fixée par le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de PARIS pour la période du 25 juin 2009 au 23 novembre 2010 compte tenu du comportement et des efforts de la société TUNISAIR et des difficultés rencontrées pour réintégrer Monsieur [T] dans un emploi équivalent suite aux multiples refus de celui-ci, - en conséquence, liquider l'astreinte prononcée par le Conseil de Prud'hommes de PARIS sans excéder la somme de 10.000 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande de liquidation d'astreinte au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 septembre 2010 et de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société TUNISAIR, dans tous les cas, - condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur [T] aux entiers dépens ; MOTIFS Considérant que par jugement du 27 mai 2009 le conseil de prud'hommes de PARIS a notamment dit que le licenciement de Monsieur [T] est nul et ordonné sa réintégration au sein de l'entreprise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, et ce avec exécution provisoire; que ce jugement a été notifié à la société TUNISAIR le 9 juin 2009 ; Considérant que sur appel de la société TUNISAIR, la Cour de ce siège, a, par arrêt du 28 septembre 2010, confirmé la disposition ordonnant sous astreinte la réintégration de Monsieur [T] au sein de la société TUNISAIR, du fait de la nullité de son licenciement et ordonné sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; que cette décision a été notifiée à la société TUNISAIR le 23 novembre 2010 ; Considérant qu'à l'époque de son licenciement intervenu au mois de décembre 2007, Monsieur [T] occupait le poste d'agent de statistiques, auquel il avait été recruté par contrat du 15 décembre 2003 ; que Monsieur [T] a été licencié pour faute lourde le 8 septembre 2011 ; Considérant, selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère, étant rappelé que lorsque sa liquidation est demandée, l'astreinte fait l'objet d'une appréciation globale par le juge du comportement du débiteur sans se résoudre à un simple calcul mathématique ; Sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 27 mai 2009 (période du 25 juin 2009 au 23 novembre 2010) Considérant que les parties ne fournissent aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause en son principe la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que : - s'agissant du poste d'agent de fret proposé à l'appelant le 2 juillet 2009, il n'est pas démontré par les attestations de Monsieur [G] et de Madame [N], que cet emploi comporte des tâches équivalentes ou similaires à celles précédemment exercées par l'intéressé, même s'il est acquis que celui ci n'occupait pas un emploi de statisticien, - cette appréciation se trouve d'ailleurs confortée par les éléments figurant dans la lettre adressée le 20 décembre 2010 par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'[Localité 1] à la société TUNISAIR, suite à une enquête effectuée dans l'entreprise, - c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la société TUNISAIR n'avait pas satisfait aux obligations mises à sa charge par le jugement du 27 mai 2009, sauf à porter par une plus juste appréciation des circonstances de la cause et du comportement de l'intimée, la liquidation de l'astreinte à la somme de 35.000 euros, ce qui conduit à infirmer le jugement en ce sens ; Sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 28 septembre 2010 (période du 24 novembre 2010 au 8 septembre 2011) Considérant que suite à la notification de l'arrêt de la Cour du 28 septembre 2010, la société TUNISAIR a formulé les propositions suivantes en vue de la réintégration de Monsieur [T] : - par lettre du 24 novembre 2010, un poste d'agent administratif d'escale, spécialement créé pour lui, et ce pour renforcer l'équipe d'escale, - par lettre du 21 décembre 2010, maintien de la proposition précédente mais avec une limitation des tâches, proposition d'un poste d'agent de comptoir à l'agence d'[Localité 2] et d'un poste d'agent de statistiques correspondant à son emploi d'origine, mais à [Localité 4] et aux conditions locales, - par lettre recommandée avec AR du 6 avril 2011 réitérée le 14 juin 2011, un poste d'attaché au service ventes, chargé TRE et clientèle de sixième liberté, basé à [Localité 3] ; Considérant que les éléments fournis à la Cour dans le cadre de la présente instance, ne permettent ni d'infirmer ni de confirmer les allégations de Monsieur [T] selon lesquelles son poste au sein de la représentation de TUNISAIR en France n'aurait pas été supprimé ou en tous cas pourrait être rétabli, étant cependant précisé que cette question n'est pas déterminante, dès lors que l'arrêt du 28 septembre 2010 a ordonné la réintégration de l'appelant dans son poste antérieur ou dans un poste équivalent et que le comportement de l'employeur, qui prétend sans être formellement démenti avoir supprimé le poste d'agent de statistiques, doit s'apprécier au vu des diligences entreprises pour se conformer à l'alternative qui lui est offerte ; Considérant que Monsieur [T] a refusé par lettre du 9 mars 2011, les propositions de réintégration dans les postes d'agent administratif à l'escale et d'agent de comptoir telles que formulées le 21 décembre 2010, au motif que ces postes ne correspondaient pas à ses fonctions initiales ni à son niveau de formation ; que par lettre du 8 juillet 2011, l'appelant a également refusé la dernière proposition de réintégration ; Considérant que le premier poste proposé n'a pas été jugé satisfaisant par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'[Localité 1], comme comportant des tâches trop vastes et ne correspondant ni à l'emploi précédemment occupé par Monsieur [T] ni à ses qualifications, de sorte que cette proposition ne peut être jugée comme satisfaisant aux prescriptions de l'arrêt ; Considérant que comme l'a justement relevé le premier juge, le poste d'agent de comptoir est trop éloigné de l'emploi antérieur du salarié et celui basé à [Localité 4], trop éloigné géographiquement et sur le plan salarial de son poste antérieur, ce qui ne répond pas à l'obligation judiciaire ; Considérant toutefois que le poste d'agent administratif d'escale a été proposé à nouveau le 21 décembre 2010 mais réaménagé avec une limitation de ses tâches, ce qui répondait aux observations faites par la direction du travail et de l'emploi ; que deux des fonctions figurant sur la fiche de poste concernaient l'élaboration de statistiques et de rapports analytiques d'activité, de sorte que ce poste présentait des caractéristiques similaires à celui précédemment occupé par l'appelant ; que les motifs invoqués par l'appelant dans sa lettre du 9 mars 2011 pour refuser ce poste, tenant notamment au manque de sérieux de la proposition, ne peuvent être considérés comme suffisamment étayés, et ce d'autant que la proposition était accompagnée d'une offre de formation adéquate ; Considérant qu'il en est de même des critiques formulées par Monsieur [T] concernant l'effectivité du dernier poste proposé, celles ci excédant le seul constat du défaut d'équivalence de ce poste avec son ancien poste ; Considérant enfin que tous les postes proposés comportaient un niveau de salaire et de coefficient hiérarchique au moins équivalent à celui de son emploi antérieur ; qu'ainsi deux des dernières propositions de réintégration de la société TUNISAIR doivent être considérées comme satisfaisantes ; Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que si la société TUNISAIR n'a pas immédiatement respecté l'injonction judiciaire prononcée par arrêt de cette cour, sans justifier pour autant d'une impossibilité pour ce faire à la date prescrite, ce qui ne permet pas de supprimer totalement l'astreinte litigieuse pour la seconde période, le montant de sa liquidation à ce titre doit s'apprécier de façon modérée en tenant compte des propositions successives de postes faites par l'employeur ; Considérant qu'eu égard aux éléments en sa possession la Cour peut fixer ce montant à la somme de 3.000 euros ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; Considérant que la société TUNISAIR qui succombe au principal supportera les dépens d'appel et indemnisera Monsieur [T] des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 1.500 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la liquidation des astreintes prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 27 mai 2009 et l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 28 septembre 2010 ; STATUANT à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [L] [T] les sommes suivantes : - 35.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 27 mai 2009, - 3.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 28 septembre 2010, CONFIRME le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes, AJOUTANT au jugement, CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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