Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 11 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/02956 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KAP4
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.C.I. [5],
immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,et par la SELAS JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de PERIGUEUX, avocats plaidant
à :
S.E.L.A.R.L. [6], immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n°[N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de l’un de ses co-gérants en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Octobre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [5] a confié à la SELARL [7], huissiers de justice associés près le Tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE le recouvrement des condamnations prononcées à l’encontre de son locataire [M] [R] par ordonnance de référé du Tribunal d’instance d’AIX-EN-PROVENCE du 12 novembre 2013, signifiée par acte du 09 décembre 2013.
Reprochant au Commissaire de justice différents griefs et dysfonctionnements, la SCI [5] a assigné la SELARL [6] devant le Tribunal judiciaire de NIMES, par acte du 6 juin 2023, aux fins d’obtenir le paiement de 489,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022, 7.162,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, outre 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 31 juillet 2024, la SCI [5] demande au Tribunal, au visa des articles 394, 395 et 803 du code de procédure civile, le rabat de l’ordonnance de clôture avant de lui donner acte de son désistement d’action et d'instance, en laissant à la charge de la SELARL [6] les dépens de l’instance.
Elle explique à cette fin qu’un protocole transactionnel a été signé entre les parties, dans lequel il est en outre stipulé que la SELARL [6] prendra à sa charge les dépens de l’instance.
***
La SELARL [6] a constitué avocat le 03 juillet 2023, sans présenter de défense au fond ou de fin de non recevoir.
***
Par ordonnance du 07 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 14 mai 2024. A l'audience de plaidoirie du 15 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’”après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.”
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, “l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4”.
En l’espèce, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas débattue par le défendeur, qui au contraire a signé un protocole transactionnel en vue du désistement d’instance et d’action du demandeur. Elle ressort dès lors nécessaire pour accueillir les conclusions de désistement déposée le 31 juillet 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction en date du 14 mai 2024.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande, d’ordonner la réouverture des débats, de recevoir les conclusions de la SCI [5] notifiées le 14 mai 2024 et d’ordonner la clôture de l’instruction au 15 octobre 2024.
Sur le désistement d'instance et d'action :
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".
L'article 395 du même code dispose que " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l'espèce, en l’absence de défense au fond du défendeur ou de fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement d’instance et d’action de la SCI [5] est parfait.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il ressort du protocole transactionnel des parties que le Commissaire de justice assigné s’engage à règler les dépens.
Le défendeur sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 07 mars 2024 et la réouverture des débats,
REÇOIT les conclusions de la SCI [5] notifiées le 31 juillet 2024 et ORDONNE la clôture de l’instruction au 15 octobre 2024,
CONSTATE le désistement d’action et d'instance de la SCI [5],
CONDAMNE la SELARL [6] aux entiers dépens de l’instance,
PRONONCE l'extinction de l'instance enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, sous le RG 23/02956.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment