Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-20.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.531
Date de décision :
23 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 28 août 1991 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est 6, place Charles de Gaulle à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la CARPIMKO, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R. 643-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne qui cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève en vue de sa radiation ;
que la date d'effet de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant la fin de l'activité professionnelle ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a exercé sa profession d'infirmière libérale d'abord à titre individuel, puis au sein d'une société civile professionnelle (SCP) ; qu'à compter du 1er septembre 1986, cette SCP a exercé uniquement son activité au sein d'une maison de retraite gérée par la société Les Camélias ; que, le 18 octobre 1986, la clientèle de la SCP a été "cédée", la convention étant assortie d'une clause de non-concurrence ; que, le 17 mai 1987, les relations entre la maison de retraite et la SCP ont été rompues ; que la SCP a, ensuite, prévu une installation en dehors de la zone de non-rétablissement ;
qu'avant d'avoir repris son activité libérale, Mme X... a été hospitalisée ; qu'elle a demandé à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), à laquelle elle était affiliée, le bénéfice d'indemnités journalières pendant son arrêt de travail ; que la CARPIMKO a rejeté sa demande en faisant valoir que l'intéressée devait être radiée à compter du 1er juillet 1987, dès lors qu'elle avait cessé son activité le 17 mai précédent ; que la cour d'appel a rejeté le recours formé par Mme X... contre cette décision de la CARPIMKO ;
Attendu que l'arrêt énonce essentiellement que la clause de non-concurrence qu'elle invoque n'empêchait nullement Mme X... d'exercer sa profession dans une localité autre que celle prévue par cette clause, de sorte qu'elle ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité de poursuivre son activité pour un motif indépendant de sa volonté ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si la volonté de Mme X... était de cesser l'exercice de sa profession ou de mettre fin momentanément à son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la CARPIMKO, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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