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Cour d'appel, 11 juin 2014. 12/07072

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/07072

Date de décision :

11 juin 2014

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Texte intégral

R. G : 12/ 07072 Décision du Juge de l'exécution de TREVOUX Au fond du 07 septembre 2012 ch no RG : 1112000147 X... X... C/ A... SFR FIXE ET ADSL CA CONSUMER FINANCE ANAP CA CONSUMER FINANCE FINAREF COFIDIS CREDIPAR DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU RHONE FRANCE TELECOM MEDIATIS MFP SERVICES TRESORERIE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU RHONE TRESORERIE GENERALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 11 Juin 2014 APPELANTS : Mme Sandrine X... ... 01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS Comparante en personne M. Fabrice X... ... 01990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS Comparant en personne INTIMES : M. Daniel A... 01680 INNIMOND Comparant en personne SFR FIXE ET ADSL Chez EFFICO-SORECO- Recouvrements de créances 186 Avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 Non comparant CA CONSUMER FINANCE ANAP Miniparc de Bordeaux Lac-Bâtiment 6 Rue du Professeur Lavignolle 33042 BORDEAUX CEDEX Non comparant CA CONSUMER FINANCE FINAREF Service Surendettement BP 40 59202 TOURCOING CEDEX Non comparant COFIDIS Chez CONTENTIA 1 rue du Molinel-CS 80215 59445 WASQUEHAL CEDEX Non comparant CREDIPAR Chez SCP BOCCHIO 14 rue Emile Fourcand 33077 BORDEAUX CEDEX Non comparant DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU RHONE 3 rue de la Charité 69268 LYON CEDEX 02 Non comparant FRANCE TELECOM Chez EFFICO-SORECO- Recouvrement de créances amiable et Judiciaire-96 rue du Dronckaert-BP 44 59531 NEUVILLE-EN-FERRAIN CEDEX Non comparant MEDIATIS Chez LASER COFINOGA 106/ 108 Avenue J. F. Kennedy 33696 MERIGNAC CEDEX Non comparant MFP SERVICES 153 rue de Créqui 69454 LYON CEDEX 06 Non comparant TRESORERIE DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE Place de la République BP 95 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE Non comparante DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU RHONE TRESORERIE GENERALE 3 rue de la Charité 69268 LYON CEDEX 02 Non comparant ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2014 Date de mise à disposition : 11 Juin 2014 Audience présidée par Françoise CUNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Françoise CUNY, président -Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller-Olivier GOURSAUD, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Monsieur Daniel A... a déposé une déclaration de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 9 septembre 2010. Après échec de la phase amiable, il a sollicité l'ouverture de la phase de recommandations. Le 11 février 2011, la commission a préconisé la suspension de l'exigibilité des créances avec report à douze mois. Le juge de l'exécution a rejeté le recours de Madame X... à l'encontre de cette décision. La cour d'appel a confirmé la décision du juge de l'exécution. A l'expiration du délai de suspension, la commission a recommandé le 3 mai 2012 le rétablissement personnel du débiteur sans liquidation judiciaire avec effacement de l'ensemble de ses dettes. Monsieur ou Madame X... ont formé un recours à l'encontre de cette décision. Retenant que le montant des pensions s'élève à 1. 101 ¿ pour des charges de 1. 137 ¿ et que l'endettement est de 26. 164 ¿, le juge de l'exécution en matière de surendettement a, par jugement en date du 7 septembre 2012, déclaré le recours recevable mais mal fondé, prononcé le rétablissement personnel de Monsieur Daniel A... sans liquidation judiciaire, rappelé que ledit rétablissement emportait effacement des dettes non professionnelles ainsi que de celles nées des engagements de caution solidaire en faveur des entrepreneurs individuels et/ ou sociétés, à l'exception des dettes visées aux articles L 333-1 et L 333-1-2 du code de la consommation (nouvelle rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010) et de celles payées aux lieu et place du débiteur par les cautions ou coobligés personnes physiques, rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit et qu'elle emporte inscription du FICP, ordonné sa notification et les mesures de publicité requises par les articles R 334-23 et R 334-27 du code de la consommation aux fins d'éventuelles tierces oppositions de créanciers, laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Monsieur ou Madame X... ont relevé appel par lettre recommandée signée de Madame X... expédiée le 1er octobre 2012 de ce jugement qui leur a été notifié par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 20 septembre 2012. Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception sauf Monsieur A... qui n'a pas été touché par la lettre de convocation. Par courrier des 4 et 23 septembre 2013, la Direction Régionale des Finances Publiques du Rhône a fait connaître qu'elle ne se présenterait pas à l'audience. Par courrier non daté, la Direction Générale des Finances Publiques de l'Ain a sollicité l'autorisation de ne pas être présente à l'audience dès lors que Monsieur A... était à jour de toutes ses dettes fiscales auprès de la Trésorerie de Chatillon sur Chalaronne. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2014. Monsieur Daniel A... a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 22 janvier 2014. Monsieur Fabrice X... a également été convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 22 janvier 2014. Le renvoi était contradictoire à l'égard de Madame X.... Les parties qui avaient été régulièrement convoquées par lettres recommandées ont été avisées du renvoi par lettres simples conformément à l'article 947 du code de procédure civile. Par courrier du 30 janvier 2014, la Direction des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône a fait connaître qu'elle serait absente à l'audience du 9 avril 2014 et a demandé d'excuser son absence. Par courrier du 30 janvier 2014, la Direction Générale des Finances Publiques de l'Ain a sollicité l'autorisation de ne pas être présente à l'audience. Cette autorisation lui a été accordée par courrier du 24 mars 2014. A l'audience, ont comparu Monsieur et Madame Fabrice X... d'une part, ex bailleurs de Monsieur Daniel A..., et Monsieur Daniel A...d'autre part. Aucune des autres parties n'a comparu. A l'audience, Monsieur et Madame Fabrice X... ont exposé que Monsieur Fabrice X... percevait 800 ¿ par mois, étant en invalidité, qu'ils avaient vendu l'appartement dont Monsieur Daniel A... était locataire, que les loyers impayés leur faisait défaut, qu'ils ne voulaient pas de l'effacement de la dette de Monsieur Daniel A... lequel disposait d'une retraite lui permettant d'acquitter sa dette. Monsieur Daniel A... a répliqué que la dette avait été créée sur une durée de 10 ans ce qui démontrait qu'il n'était pas un mauvais payeur. Il a dit percevoir des revenus d'un montant global de 1. 134 ¿, verser 140 ¿ par mois pour son fils, ne plus avoir d'APL et avoir des charges de 957 ¿ par mois. Les autres parties ne se sont ni présentées ni fait représenter à l'audience. SUR CE, LA COUR Attendu que la bonne foi est présumée et qu'il n'est fourni aucun élément de nature à mettre en doute la bonne foi de Monsieur Daniel A... et à établir sa mauvaise foi laquelle ne peut se déduire du seul fait de l'endettement ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que ses revenus s'établissent comme suit : - DRIFP 569, 11 ¿- AGIRA RETRAITE DE SALA 107, 50 ¿ - MSA AIN-RHÔNE 21, 17 ¿ - CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE 436, 25 ¿ total 1. 134, 03 ¿ Qu'il n'est pas contesté qu'il ne dispose d'aucun bien susceptible d'être utilement négocié pour apurer en tout ou à tout le moins en partie son passif ; Qu'il justifie des dépenses suivantes : - loyer 546, 48 ¿- mutuelle personnelle 66, 00 ¿ - mutuelle du fils 26, 72 + 2, 50 = 29, 22 ¿ - assurance voiture et assurance logement 56, 45 ¿- assurance décès 17, 92 ¿ - Internet 29, 90 ¿ - téléphone fixe 1, 19 ¿- téléphone portable 20, 99 ¿ - EDF 38, 27 ¿ - pension pour son fils Robin 140, 00 ¿ total 946, 42 ¿ différence : 187, 61 ¿ étant observé que ne sont pas comprises dans les dépenses ci-dessus les frais de nourriture, d'habillement, d'hygiène et ménagères ainsi que les frais de transports et les menues dépenses courantes ; Attendu que si, abstraction faite du montant de loyer, l'on ne prend pas en compte les dépenses réelles en partie ignorées et si l'on se réfère au barème de la commission de surendettement de l'Ain, il faudrait alors prendre en compte en ce qui concerne les charges, outre le loyer de 546, 48 ¿ : - les dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité hors chauffage, le téléphone et l'assurance habitation pour 103, 00 ¿- les frais de chauffage pour 68, 00 ¿ - les frais de nourriture, d'habillement, d'hygiène ménagère, ainsi que les frais de mutuelle de santé, de transport et les menues dépenses courantes pour 535, 00 ¿ ce qui aboutirait alors à un total de charges de 1. 252, 48 ¿ ; Attendu qu'il s'en suit que même s'il n'est pas établi que fils de Monsieur Daniel A..., jeune majeur à ce jour âgé de 20 ans, est encore à charge ou sil l'on peut considérer que prochainement il ne sera plus à charge de sorte que Monsieur Daniel A... est ou sera déchargé de la pension alimentaire due pour celui-ci et des frais de mutuelle, il n'en demeure pas moins que sa situation apparaît irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en oeuvre de mesures de traitement prévues par les articles L 331-7 et L 331-7-1 du code de la consommation ; Attendu que dans ces circonstances, le jugement qui a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation doit être confirmé ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement dont appel, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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