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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 06-14.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-14.677

Date de décision :

17 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 février 2006), que par décision du 12 novembre 2002, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a fixé le montant des honoraires dus par Mme X... à la SCP d'avocats Michel Y... (la SCP) et dit que celle-ci devait restituer certaines sommes à Mme X... ; que par ordonnance du 2 décembre 2004, le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le recours formé par M. Michel Y... contre la décision précitée, l'a condamné à payer à Mme X... une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et a déclaré irrecevables les demandes formées à l'audience par la SCP, tendant, notamment, à l'infirmation de la décision du bâtonnier ; qu'agissant sur le fondement de cette décision, Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCP laquelle en a demandé l'annulation ; Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de déclarer la décision du bâtonnier exécutoire, de constater qu'elle avait procédé spontanément à l'exécution de cette décision et de valider la saisie-attribution à concurrence de 534, 35 € ; Mais attendu que la SCP ayant indiqué dans ses conclusions devant la cour d'appel que M. Y... était son gérant et que c'est elle qui avait réglé spontanément les sommes mises à sa charge par la décision du bâtonnier, la cour d'appel ne s'est pas contredite en constatant, dans le dispositif de l'arrêt, que la SCP a exécuté spontanément cette décision et en relevant, dans les motifs, que M. Y... a procédé à cette exécution ; Et attendu qu'ayant constaté que la SCP avait procédé spontanément à l'exécution de la décision du bâtonnier, ce dont il résultait que la SCP avait acquiescé à cette décision, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de dire que ladite décision était exécutoire et de donner effet à la saisie-attribution pratiquée sur son fondement pour le recouvrement du solde de créance restant dû ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Y... et associes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Y... et associés ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société civile professionnelle (SCP) Y... et associés. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la décision d'un bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires était exécutoire, d'avoir constaté que l'avocat (la SCP Y..., l'exposante) avait procédé spontané-ment à son exécution, et d'avoir validé à concurrence de 534, 35 € la saisie-attribution pratiquée par la bénéficiaire (Mme X...) de cette décision pour obtenir paiement d'une somme de 2. 906, 60 € ; AUX MOTIFS QUE, par décision du 12 novembre 2002, le bâtonnier de PARIS avait fixé le montant des honoraires de la SCP d'avocats Y... et avait dit en conséquence que celle-ci devrait restituer à Mme X... certaines sommes ; que, par ordonnance du 2 décembre 2004, le délégataire du premier président de la Cour de PARIS, saisi de cette décision en appel par M. Michel Y..., avait déclaré irrecevable son recours et irrecevables les demandes formées à l'audience du 4 novembre 2004 par la SCP Y..., et avait condamné M. Michel Y... à verser à Mme X... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, par courrier du 7 décembre 2004, M. Michel Y... avait sollicité une copie de la décision de taxe, indiquant ne pas l'avoir conservée et vouloir l'exécuter à réception ; que, le même jour, il avait réglé par un premier chèque la somme de 21. 567, 72 €, et, par un second chèque, celle de 2. 000 € en précisant « ci-joint également en exécution de l'ordonnance du 2 décembre 2004 » ; que, le 10 décembre 2004, il avait payé la somme de 1. 368, 16 € au titre des intérêts ; que, le 25 janvier 2005, Mme X... avait fait délivrer à la SCP Y... commandement d'avoir à payer la somme de 2. 906, 60 € ; que, le 22 mars 2005, agissant en vertu de la décision du bâtonnier et de l'ordonnance du premier président, elle avait fait opérer une saisie-attribution entre les mains de la BICS au préjudice de la SCP Y... pour obtenir paiement de 1. 178, 28 € restant dû en principal, intérêts et frais sur le montant des condamnations prononcées ; que le décompte des sommes dues, précisé dans cet acte, visait la somme de 2. 000 € au paiement de laquelle M. Michel Y... avait été personnellement condamné ; que M. Michel Y... avait déféré la décision du 12 novembre 2002 au premier président ; que son appel avait été déclaré irrecevable ainsi que les demandes formées à l'audience par la SCP Y... ; que Mme X... disposait donc d'une décision qui n'était plus susceptible d'aucun recours suspensif à l'encontre de la SCP et était donc exécutoire ; qu'au surplus M. Michel Y... avait frappé d'un pourvoi l'ordonnance du 2 décembre 2004 et avait, spontanément, exécuté en grande partie les deux décisions ; que la SCP Y... était redevable, au 9 décembre 2004, de la somme en principal de 22. 797, 84 €, outre les intérêts depuis novembre 2002, soit 1. 368, 16 €, tandis que M. Michel Y... devait personnellement celle de 2. 000 € ; que, compte tenu des versements effectués, la somme de 1. 230, 12 € restait due en principal sur les condamnations prononcées à l'encontre de la SCP ; que le fait que la saisie-attribution visait à tort, dans le total des sommes dues par la SCP, celle de 2. 000 € était sans incidence sur le montant du solde dû par la débitrice dès lors que M. Michel Y... avait causé les règlements effectués en précisant que la somme de 2. 000 € était versée au titre de la décision du 2 décembre 2004 ; que la saisie-attribution n'étant pas autrement critiquée, le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait validé la saisie-attribution du 22 mars 2005 pratiquée au préjudice de la SCP Y... à hauteur de 534, 35 € ; ALORS QUE, de première part, la décision rendue contre une personne est inopposable à celle dont il est constaté qu'elle n'était pas partie à l'instance ; que l'ordonnance du premier président du 2 décembre 2004 ayant déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du bâtonnier du 12 novembre 2002 pour avoir été introduit non par la société civile professionnelle, condamnée par cette décision, mais par son gérant personnellement, était inopposable à la personne morale et ne pouvait avoir pour effet d'attribuer force de chose jugée à ladite décision contre la société d'avocats condamnée par elle ni lui conférer un caractère exécutoire contre cette société ; qu'en décidant que l'appel de M. Michel Y... contre la décision du bâtonnier du 12 novembre 2002 avait été déclaré irrecevable par l'ordonnance du premier président du 2 décembre 2004 en sorte que Mme X... disposait d'une décision qui n'était plus susceptible d'aucun recours suspensif contre la SCP et était donc exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 500 et 502 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde ; ALORS QUE, de deuxième part, la décision qui n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif, et qui est donc passée en force de chose jugée, n'est pas nécessairement exécutoire pour cette seule raison, puisqu'il faut qu'elle soit revêtue de la formule exécutoire ; qu'en érigeant en principe que la décision du bâtonnier du 12 novembre 2002, n'étant plus susceptible d'aucun recours suspensif contre la SCP, était en conséquence exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 500, 501, 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, de troisième part, une décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif et n'acquiert donc force de chose jugée que lorsque le délai pour exercer la voie de recours appropriée est expiré, lequel délai court à compter de sa notification ; qu'en déclarant que Mme X... disposait d'une décision qui n'était plus susceptible d'aucun recours suspensif à l'encontre de la SCP dès lors que, par son ordonnance du 2 décembre 2004, le premier président de la Cour d'appel avait déclaré irrecevable l'appel interjeté non par la SCP mais par M. Michel Y... personnellement, sans constater que la décision du bâtonnier avait été notifiée à la SCP et que le délai imparti pour exercer la voie de recours en déférant la décision du bâtonnier au premier président de la Cour d'appel était expiré, la Cour d'appel a violé les articles 500, 501, 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, de quatrième part et en tout état de cause, les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés ; qu'en décidant que Mme X... disposait d'une décision qui n'était plus susceptible d'aucun recours suspensif contre la SCP et était donc exécutoire dès lors que, par son ordonnance du 2 décembre 2004, le premier président avait déclaré irrecevable le recours qui avait été formé non par la SCP mais par M. Michel Y... personnellement, sans constater que la décision du bâtonnier avait été régulièrement notifiée à la SCP, la Cour d'appel a violé les articles 500, 501, 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde ; ALORS QUE, de cinquième part, d'un côté, dans le dispositif de son arrêt, la juridiction du second degré a constaté que la SCP d'avocats avait spontanément exécuté la décision du bâtonnier du 12 novembre 2002, pour en déduire que celle-ci était exécutoire, tandis que, de l'autre, dans ses motifs, elle a précisé que c'était M. Michel Y... qui avait exécuté cette décision en payant le montant des condamnations ; qu'en raison d'une telle contradiction entre ses motifs et son dispositif, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin, nul jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire ; que si l'exécution volontaire d'une décision emporte acquiescement, renonciation aux voies de recours et lui confère force de chose jugée, elle n'a pas pour conséquence d'imprimer un caractère exécutoire à la décision qui n'a été qu'en partie exécutée ; que doit être présentée à celui contre lequel la décision doit être exécutée une expédition de celle-ci revêtue de la formule exécutoire ; qu'en retenant, pour écarter implicitement le moyen invoqué par l'exposante, selon lequel il n'était pas justifié que la décision du bâtonnier qui ne lui avait pas été notifiée eût été rendue exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance conformément à l'article 178 du décret du 27 novembre 1991, que Mme X... disposait d'une décision qui n'était plus susceptible d'aucun recours suspensif contre la SCP et était donc exécutoire, dès lors que, par son ordonnance du 2 décembre 2004, le premier président de la Cour d'appel avait déclaré irrecevable le recours contre la décision du bâtonnier qui avait été formé non par la SCP mais par M. Michel Y..., considérant ainsi implicitement mais certainement que la décision du bâtonnier n'avait plus à être revêtue de la formule exécutoire par le président du tribunal de grande instance dès lors que le premier président de la Cour d'appel avait déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par une personne qui n'était pas la partie condamnée par elle, la Cour d'appel a violé les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile ainsi que 178 du décret du 27 novembre 1991.

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