Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 16 Avril 2024
N° RG 21/04747 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JLG3
Époux [I]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011365 du 20/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (MAROC)
domicilié : chez M et Mme [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000867 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024
Me Clélia ABRAS, Me Karine HELOUVRY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [D] et Monsieur [V] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (35), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [P], né le [Date naissance 5] 2020.
Par acte d’huissier délivré le 20 juillet 2021, Madame [N] [D] a assigné Monsieur [V] [I] en divorce, sans faire apparaître de fondement et en sollicitant la fixation de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 02 novembre 2021, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a fixé les mesures provisoire suivantes :
la compétence du juge français avec application de la loi françaisel'exercice exclusif de l'autorité parentale confié à la mère,la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère,des droits de visite et d'hébergement paternel réservés,une contribution paternelle à l'éducation et l'entretien de l'enfant à hauteur de 100 € par moisle rejet de la demande de partage des dépenses exceptionnelles au prorata des revenus des parents le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 22 février 2022
Suite à cette ordonnance, Monsieur [V] [I] a constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [N] [D] régulièrement notifiées par RPVA le 19 décembre 2023 et à celles de Monsieur [V] [I] notifiées par RPVA le 11 mai 2022 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé au 27 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 02 novembre 2021
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [V] [I], né le[Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (MAROC),
et de
Madame [N] [D], née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 8] (35), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 13] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 juillet 2021 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées ;
Rappelle que l'autorité parentale est exclusivement exercée par Madame [N] [D] ;
Fixe la résidence principale de [P] au domicile de la mère ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ;
Réserve les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [I] à l'égard de [P] ;
Dit que Monsieur [V] [I] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de [P] d'un montant de CENT EUROS (100 €) et en tant que de besoin l'y condamne ;
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ;
Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant par Monsieur [V] [I] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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